Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2000032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le directeur adjoint de la délégation régionale Bretagne de l’agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui octroyer la prime à la conversion sollicitée pour l’achat d’un véhicule peu polluant ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme de 3 000 euros correspondant au montant de la prime prévue pour la destruction de son véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP à une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de ses frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a transmis l’avis d’imposition correspondant à celui de la date d’achat de son véhicule, en outre le rejet de sa demande fondé sur les revenus de 2017 est illégal ;
— elle a transmis la déclaration employeur ;
— la décision attaquée ne comporte pas de nom, ni de signature.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2021, l’agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car déposée sans avocat ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a acquis en 2019 un véhicule peu polluant. Le 19 octobre 2019, elle a transmis à l’agence des services et de paiement (ASP) le formulaire de demande de la prime à la conversion. Le 12 décembre 2019, le directeur adjoint de la délégation régionale Bretagne de l’agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer la prime à la conversion sollicitée. Mme A demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si l’agence de services et de paiement fait valoir que Mme A a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’ASP a rejeté la demande de la requérante tendant à l’octroi de la prime à la conversion à raison de l’achat d’un véhicule peu polluant, présentent le caractère de conclusions d’excès de pouvoir dispensées d’une telle obligation. Par suite, s’agissant de ces conclusions, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision du 12 décembre 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 décembre 2019, ne comporte pas la signature de son auteur, ni même la mention « signé », mais seulement la mention « l’agence de services et de paiement ». L’ASP n’a pas produit d’observation sur ce moyen, n’établit pas que cette décision aurait été signée ou que la décision notifiée serait une ampliation. Ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l’annulation en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après
une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ". L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement eu égard à son motif que l’administration réexamine la déclaration déposée Mme A dont elle reste saisie dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par
un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. « . Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. ".
7. La requête de Mme A comporte des conclusions indemnitaires par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner l’État à verser au requérant 2 000 euros de dommages-intérêts. Toutefois, les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas de telles conclusions du ministère d’un avocat. Dès lors, ces conclusions, présentées sans le ministère d’un avocat, et qui n’ont pas été régularisées malgré la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point par l’ASP, sont irrecevables et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Si la requérante sollicite le remboursement de ses frais de procédure, dont elle ne précise au demeurant pas le montant, elle ne justifie en tout état de cause pas avoir exposé de tels frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2019 de l’ASP est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ASP procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à l’agence de services et de paiement.
Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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