Rejet 19 juin 2020
Rejet 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 juin 2020, n° 1811603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1811603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1811603
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société Unibail Rodamco
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Présidente-Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Arnaud Bories
(1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 juin 2020 Lecture du 19 juin 2020 ___________
PCJA : Code Lebon : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 7 novembre 2018, le 15 novembre 2019, le 23 décembre 2019, le 5 mars 2020 et le 27 mai 2020 la société Unibail Rodamco, représentée par Mes Sacksick et Gosseye, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la redevance pour création de bureaux et locaux commerciaux, d’un montant de 78 610 euros pour la fixer à un montant de 9 556 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la seconde réclamation préalable a été formée dans le délai imparti par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- ses locaux de stockage doivent être imposés sur le fondement des dispositions du troisième paragraphe du III de l’article 231 ter du code général des impôts et non sur celui du deuxième paragraphe du même article dès lors qu’ils servent à l’entreposage de ses stocks et ne peuvent pas être qualifiés de « réserve attenante » ; c’est à tort que l’administration a transposé une décision de la Cour administrative d’appel de Paris qui s’applique aux locaux de bureaux et non aux locaux commerciaux ;
N°1811603 2
Par des mémoires en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le 28 février 2020, et les 6 et 13 mai 2020, le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’argumentation relative à la qualification des locaux n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclusions.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique :
1. La société Unibail Rodemco a obtenu le 25 décembre 2015 la délivrance d’un permis de construire portant sur la restructuration des niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies, situé […] (92800). Elle demande au tribunal la réduction de la redevance, d’un montant de 78 610 euros, mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme pour la fixer à un montant de 9 556 euros.
2. Aux termes de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme : « En région d’Ile-de- France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. ». Le III de l’article 231 ter du code général des impôts dispose que : « (…) III.- La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice (…) de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (…) » 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production . ».
3. La société Unibail-Rodamco a déclaré pour le calcul de la redevance due en application de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme la création de 685 m2 de locaux de stockage. Mais par décision du 24 octobre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire a procédé à une rectification contradictoire et a requalifié les locaux crées en locaux commerciaux. La première réclamation préalable formée par la société Unibail-Rodamco a donné lieu à un dégrèvement partiel, l’administration persistant à soutenir que les locaux en cause avaient été, à tort, déclarés par la société requérante dans la catégorie des locaux de stockage visés au 3° du III de l’article 231 ter du code susmentionné alors que ces locaux
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relevaient, en tant que réserves attenante, de la catégorie des locaux commerciaux visés au 2° du III de l’article 231 ter.
4. La société requérante soutient que les locaux en litige, qui concernent des réserves situées à des étages différents des restaurants Flo ne constituent pas de réserves attenantes au sens du 2° du III de l’article 231 du code général des impôts dès lors que ces locaux ne sont pas contigus aux restaurants Flo.
5. Mais il résulte de l’instruction que les locaux sont situés uniquement à quelques étages au-dessous des restaurants Flo et que la liaison entre les restaurants et lesdits locaux peut s’effectuer facilement par les ascenseurs. Par ailleurs, les réserves en cause, qui se situent donc à proximité immédiate des salles de restauration, sont destinées à l’entreposage de denrées et de matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants. Dans ces conditions, les locaux doivent être considérés comme des réserves attenantes au sens du 2° du III de l’article 231 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la redevance mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Unibail Rodamco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unibail Rodamco et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Ile-de-France et au préfet des Hauts-de-Seine.
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