Annulation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 1801221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801221 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1801221
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
M. Jonathan X Le Tribunal administratif de Nantes
Rapporteur
(1ère chambre)
M. Anthony Penhoat
Rapporteur public
Audience du 2 février 2021
Décision du 23 février 2021
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2018 et le 16 septembre 2019,
Mme X représentée par Me Enama, demande au tribunal:
1°) d’annuler, d’une part, les décisions du 11 août 2017 par lesquelles les autorités consulaires françaises à A ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées en faveur de ses deux enfants allégués en qualité d’enfants de ressortissante française et,
d’autre part, la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours n’est pas tardif;
- les décisions sont insuffisamment motivées;
- les décisions sont entachées d’une erreur dans l’appréciation du lien de filiation l’unissant aux deux enfants;
N° 1801221 2
- la décision de la commission de recours est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’un jugement lui confiant la garde des enfants.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 30 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir délivré une instruction, le même jour, au poste consulaire de Yaoundé, visant à la délivrance des visas de long séjour sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
-
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
1. Y et 2
1997 et leressortissants camerounais respectivement nés le […], ont sollicité
endes visas d’entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à A vue de rejoindre leur mère, Mme X ressortissante française née le
[…]. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 11 août 2017. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France a été rejeté par une décision du 1er décembre 2017, que Mme X demande au tribunal d’annuler.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que, par ses écritures devant le tribunal, le ministre indique avoir donné instruction au poste consulaire de A de délivrer les visas d’entrée et de long
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séjour sollicités n’est pas, en elle-même, de nature à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne les décisions consulaires :
3. En vertu des dispositions de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Ainsi, les conclusions de Mme
X tendant à l’annulation des décisions prise par les autorités consulaires françaises à A en date du 11 août 2017 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision de la commission de recours :
4. Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte
d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces d’état civil et des certificats d’existence d’acte de naissance à la souche présentés et dont le ministre de l’intérieur, qui se borne à indiquer avoir donné instruction de délivrer les visas sollicités, ne remet pas en cause le caractère probant, que la requérante est la mère des enfants Y et 2
. L’identité des demandeurs de visas, établie en particulier par les passeports qui leur ont été délivrés le 19 avril 2016, n’est pas contestée. D’autre part, la requérante produit un jugement du 19 janvier 2018 du tribunal de première instance de Bertoua, dont l’authenticité n’est pas davantage contestée, lui confiant la garde de sa fille 2
6. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’un quelconque motif d’ordre public dont se prévaudrait le ministre de l’intérieur et propre à justifier légalement le refus de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à des enfants d’une ressortissante française, la requérante est fondée à soutenir que c’est à la faveur d’une erreur d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dont elle avait été saisie.
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7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas d’entrée et de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige:
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 1er décembre 2017 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour à M. Y et Mme Z dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: L’Etat versera à Mme X la somme de 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Milin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
J. Y A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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