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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 2 sept. 2021, n° 1811852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1811852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Création |
Texte intégral
Tribunal administratif de Lille 4ème chambre 23 septembre 2021 n° 1811852
TEXTE INTÉGRAL
EURL CREATION
M. Olivier X Président-Rapporteur
M. Alexis Quint Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Lille
Audience du 2 septembre 2021
19-01-01-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres les 26 décembre 2018, 14 janvier 2019 et 30 juillet
2019, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Création, représentée par la société
d’avocats Ernst & Young, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1° ) de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’instruction publiée le 29 janvier 1971 et reprise sous la référence BOI-INT-CVB-BEL-10-20, qui institue, pour la mise en oeuvre des stipulations de l’article 8 de la convention fiscale franco- belge du 10 mars 1964, un délai de forclusion que ces stipulations ne prévoient pas, ne lui est pas opposable ;
- elle a présenté les formulaires 5000 et 5003 à l’administration fiscale le 20 août 2016 et elle a régulièrement adressé sa réclamation préalable dans le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des stipulations de l’article
8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
Par un mémoire en défense, enregistre le 26 juin 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Création ne sont pas fondes.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution ;
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière
d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Création, qui exerce une activité de publicité et d’édition de documents publicitaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2014, ainsi que d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2015, à l’issue desquels l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations de retenue à la source au titre des années 2013 à 2015 à raison des redevances qu’elle avait versées au cours de ces années à la société de droit belge Hebdo. La société Création demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de retenue à la source :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de
l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à
l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative
à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : "I. – Donnent lieu à l’application
d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui
n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) / b. Les produits définis à
l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur (…) ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; /(…)".
4. Il est constant que les cotisations litigieuses de retenue à la source ont été établies à raison de sommes payées par la société Création, qui exerce son activité en France, à la société Hebdo, qui
n’y dispose d’aucune installation professionnelle permanente et qui relève en Belgique de l’impôt sur les sociétés, en application d’une convention de concession conclue le 31 mars 1999 et modifiée par un avenant du 2 janvier 2007, prévoyant le versement de redevances proportionnelles au chiffre d’affaires annuel en contrepartie du droit d’exploiter le nom, le concept et le portefeuille « clients » de la société Hebdo. C’est dès lors à bon droit que le service a assujetti la société Création, à raison de ces redevances, aux cotisations litigieuses de retenue à la source sur le fondement des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-belge :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : « 1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction (…) ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident. /(…) ».
6. Pour soutenir que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, dont la société Création se prévaut au soutien de ses conclusions tendant à la
décharge des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ne font pas obstacle à l’application d’une retenue à la source sur le fondement des dispositions de
l’article 182 B du code général des impôts à raison des redevances versées par la société Création
à la société de droit belge Hebdo en contrepartie de la concession de son nom, de son concept et de son portefeuille « clients », l’administration fiscale fait valoir qu’en application des stipulations du 1 de l’article 24 de cette convention, aux termes desquelles : "Les autorités compétentes des deux États contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à
l’exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État pour bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôt prévues à la présente Convention", il a été prévu, par une instruction du 26 décembre 1970, référencée 14 B-1-71, dont les énonciations ont été reprises au BOI-INT-CVB
-BEL-10-20, que « pour obtenir l’exonération » de la retenue à la source prévue par le code général des impôts, les bénéficiaires des revenus de source française doivent souscrire une demande formulée sur les imprimés n° 5000 et n° 5003 et que cette demande, qui « servira pour toutes les échéances de la même année », doit être transmise au débiteur en France « avant la première échéance de l’année sous peine de forclusion ».
7. Il est certes constant que la société de droit belge Hebdo, bénéficiaire des redevances à raison desquelles les cotisations litigieuses de retenue à la source ont été mises à la charge de la société
Création, n’a établi les imprimés n° 5000 et n° 5003 que le 15 juin 2016 et que ces imprimés, qui
n’ont été visés par l’administration fiscale belge que les 17 et 21 juin 2016, n’ont été communiqués au service vérificateur que le 20 août suivant, en annexe aux observations présentées par la société requérante sur les rectifications qui lui avaient été proposées le 30 juin
2016. Toutefois, si ces formulaires ont ainsi été établis par la société Hebdo et transmis à la société Création après l’expiration du délai prévu par les développements du paragraphe 100 du
BOI-INT-CVB-BEL-10-20, cette circonstance est par elle-même sans incidence, les stipulations
précitées de l’article 8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, qui doivent être interprétées strictement, ne prévoyant aucun délai de forclusion pour leur
application. Au demeurant, en tant qu’elles répartissent entre la France et la Belgique le pouvoir de lever l’impôt dû à raison du versement des redevances qu’elles visent, ces mêmes stipulations ne prévoient pas une « exemption » ou une « réduction d’impôt », au sens du 1 de l’article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
8. Les redevances versées à la société Hebdo par la société Création étant imposables en
Belgique, État dont leur bénéficiaire est un résident, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a mis à sa charge, à raison de ces redevances, les cotisations litigieuses de retenue à la source et, par suite, à en demander la décharge, ainsi que celle des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Création d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La société Création est déchargée des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la société Création une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Création et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’ audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Caldoncelli-Vidal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
L’ assesseure la plus ancienne,
Le président-rapporteur,
Signe F. BONHOMME
Signe O. LEMAIRE
La greffière,
Signe S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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