Annulation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 mars 2022, n° 2001898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001898 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2001898
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe Lacaïle Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers __________
(2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 17 février 2022 Décision du 10 mars 2022 ___________
68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme Y Z demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Taugon a refusé la délivrance d’un permis de construire une maison à usage d’habitation individuelle sur les parcelles cadastrées […] et […] ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un permis de construire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- d’une part, son dossier ayant été enregistré complet le 15 octobre 2019 alors qu’elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de permis de construire et, d’autre part, n’ayant pas reçu notification officielle et explicite par lettre recommandé avec accusé de réception de l’arrêté litigieux, cette décision méconnaît les articles R. 423-19, R. 423-23 et R. 424-10 du code de l’urbanisme et l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de ce que ENEDIS imposerait que le raccordement au réseau électrique se fasse par la voie d’accès débouchant sur la rue de la Cosse est erroné dès lors que, dans sa réponse du 13 août 2019, l’opérateur a formulé une simple proposition qui n’exclut pas un raccordement au réseau par la rue […] comme elle l’a demandé, ce qui a été confirmé par la communauté de communes Aunis Atlantique ;
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- la réponse faite le 24 janvier 2020 par ENEDIS à l’indivision Ballanger, propriétaire des parcelles cadastrées […] et […] et titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel en cours de validité, a confirmé l’autorisation de raccorder au réseau la parcelle […] par la rue […] ;
- le maire de la commune avait autorisé, par lettre du 5 juillet 2018, le raccordement de cette parcelle à l’ensemble des réseaux par la rue […].
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la […], représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaïle,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Verger représentant la […].
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a déposé le 10 juillet 2019 une demande de permis de construire afin d’édifier une maison d’habitation individuelle sur les parcelles, d’une superficie totale de 3 380 m2, cadastrées […] et […] situées rue de la Cosse, lieu-dit Champs du Moulin du Port, dans la […]. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La requérante demande l’annulation de l’arrêté précité du 6 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article. L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…). ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai
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d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Ainsi, en vertu des articles L. […]. 424-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction.
3. D’autre part, selon l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par « échange électronique. ». Enfin, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du pli contenant la mesure litigieuse retourné à l’administration avec la mention « non réclamé » et que la commune verse à l’instance, que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée à l’adresse de Mme Z le 10 décembre 2019, celle-ci a reçu notification de l’arrêté attaqué portant refus du permis de construire sollicité. Par suite, alors que la circonstance que la requérante n’aurait pas reçu de réponse à sa demande de permis de construire est sans influence sur la légalité de la mesure qu’elle critique, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 423-19, R. 423-23 et R. 424-10 du code de l’urbanisme et l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En second lieu, il est constant que, pour rejeter la demande de permis de construire de Mme Z, le maire de Taugon s’est fondé sur le motif tiré de ce que ENEDIS imposant le raccordement du projet au réseau électrique par la voie d’accès débouchant rue la Cosse qui a fait l’objet de travaux de réfection au printemps et à l’été 2019, le département de la Charente-Maritime s’oppose à tout raccordement sur des chaussées de moins de trois ans.
7. Aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscription fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-7 de ce même code : « En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination
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des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L.115-1 (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le président du conseil départemental peut refuser, sans obligation de motiver ce refus, d’inscrire au calendrier des travaux ceux concernant les voies, chaussées et trottoirs dont le revêtement a été réalisé depuis moins de trois ans. Toutefois, le maire de Taugon ne pouvait, sans commettre une illégalité, opposer à la demande de permis litigieuse un motif tiré de ces dispositions relatives à la voirie des collectivités territoriales, qui ne constituent pas une règle d’urbanisme et ne sont pas au nombre des prescriptions dont l’autorité chargée de délivrer les autorisations de construire doit assurer le respect. Par suite, Mme Z est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Taugon a refusé de lui délivré un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué du 6 décembre 2019, implique nécessairement que le maire de Taugon délivre le permis de construire sollicité par Mme Z. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à la délivrance de cette autorisation de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée par la commune correspondant aux frais de procès non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme Z, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Taugon du 6 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Taugon de délivrer à Mme Z le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la […] présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et à la […].
Délibéré après l’audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. LACAÏLE D. LEMOINE
La greffière d’audience,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. AA
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