Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000431
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 7 février 2020 _________________________ 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. X AA, représenté par Me AB, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité, le 4 décembre 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; sa demande d’admission est complète et a conduit à la délivrance d’une attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
2 N° 2000431 La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Par la présente requête, M. X AA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. M. AA, de nationalité philippine, né le […], fait valoir, sans être contredit, le préfet n’ayant pas produit d’écritures en défense, qu’il a adressé aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du
3 N° 2000431
4 décembre 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces services lui ont délivré, le 6 janvier 2020, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnant que « … votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré au requérant un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. M. AA est, dès lors, fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
8. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 (quatre cents) euros au profit de Me AB, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AB une somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, au ministre de l’intérieur et à Me AB.
4 N° 2000431 Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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