Annulation 23 juin 2022
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2203021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 8 mai 2022, M. D, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a ordonné son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant la période de fabrication du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant la période de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 47 du code civil et est également entachée d’une erreur de fait à cet égard ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision de fixation d’un délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coblence, première conseillère,
— et les observations de Me Maillard pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 18 avril 1984, entré sur le territoire français le 18 août 2013, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 28 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Il lui incombe alors de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. D a présenté les originaux d’un jugement supplétif n°146 du tribunal de grande instance de Kayes tenant lieu d’acte de naissance en date du 16 janvier 2021, du volet n° 3 du registre des actes de naissance de la commune rurale de Koussane, portant sur l’acte de naissance n° 130CRK établi le 16 janvier 2021 portant transcription du jugement supplétif n° 146, et de l’extrait d’acte de naissance N°130CRK. Il a également présenté les originaux d’un acte de naissance n° 53 établi à la date du 23 octobre 2013, puis d’un autre acte de naissance n° 53 établi le 27 mai 2015.
8. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur les irrégularités supposées des documents d’état-civil présentés par l’intéressé au regard de l’article 47 du code civil qui remettent, selon l’arrêté attaqué, en cause l’authenticité et la fiabilité de ces documents. Il s’est référé aux rapports d’examen technique documentaire rédigés par les services de la police aux frontières des Yvelines le 18 août 2021, qui ont relevé que les extraits d’actes de naissance n°53 ne comportaient « aucune sécurité documentaire », que les tampons étaient « de bonne facture » mais que « les extraits d’acte de naissance seuls ne sont pas acceptés par les services consulaires compte tenu du peu de fiabilité de ces actes » pour conclure « pas d’analyse technique ». Ces services ont relevé que le jugement supplétif n° 146 ne comportait « aucune sécurité documentaire » et présentait une « absence du numéro en typographie et du nom de l’imprimeur déjà observé dans de nombreux dossiers classés défavorables ou faux ». Ils ont aussi mentionné que l’acte avait été délivré sur la base d’un jugement supplétif défavorable, sans que les quatre cases cochées dans la partie « conclusions » de cette analyse ne permettent de comprendre plus précisément la position du service. Ces exactes mentions ont été portées sur l’analyse du volet 3 de l’acte de naissance n°130CRK. Les mentions portées sur l’acte de naissance font état de ce que, outre « l’absence de sécurité documentaire », cet acte « est délivré sur la base d’un jugement supplétif défavorable et d’un acte de naissance volet 3 défavorable ».
9. Par ces seules observations et conclusions, au demeurant vagues et peu explicites, ni le service spécialisé ni le préfet des Hauts-de-Seine ne produisent d’éléments précis tels que, par exemple, la comparaison des documents produits avec des actes d’état civil originaux du Mali, avec des éléments relatifs à la qualité des supports de ces actes et les sécurités qu’ils doivent comporter selon la législation de ce pays, ou tels que les dispositions pertinentes du code des personnes et de la famille du Mali, de nature à établir que les mentions figurant sur les documents produits par M. D n’étaient pas conformes au droit de l’état civil malien, alors que ces mentions sont toutes concordantes. En outre, en se bornant à faire référence à leurs avis défavorables s’agissant du jugement supplétif n° 146 et du volet 3 de l’acte de naissance n° 130CRK, fondés sur une analyse approximative et non étayée, pour émettre un avis défavorable sur l’extrait d’acte de naissance n° 130CRK, les services de la police aux frontières ne présentent aucune des anomalies et des omissions concernant les mentions devant figurer dans l’extrait d’acte de naissance et l’extrait du jugement supplétif qui permettraient d’identifier précisément quelles dispositions du droit malien ne respecteraient pas ces documents. Il résulte de ce qui précède, qu’en application de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil auquel il renvoie, il n’est pas établi que les actes d’état civil fournis par M. D sont dépourvus de valeur probante. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, pour ce seul motif, refuser sa demande de délivrance de titre de séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. D contribue à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français, E née le 19 août 2018 et Idrissa, né le 21 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
12. Le présent jugement implique nécessairement la suppression des données de M. D du fichier dit A, du système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder sans délai.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 janvier 2022 rejetant la demande d’admission au séjour de M. D et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de faire procéder sans délai à l’effacement de l’inscription de M. D du système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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