Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 octobre 2021, 3 mars et 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Dupic, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté n° 2021/110 du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Dupic sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant l’ensemble de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne précise pas que le préfet était absent ou empêché au moment de la décision.
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les droits de la défense notamment le droit d’être entendu tels que garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de ce fait, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Concernant la demande de suspension :
— Il a fait l’objet d’une attestation de demande d’asile délivrée par le préfet de La Réunion le 11 mai 2022 l’autorisant à se maintenir sur le territoire national.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 10 juin 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées à titre subsidiaire à fin de suspension sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis aux bénéfices de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022, en présence de M. B, interprète assermenté :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
— les observations de Me Djafour, substituant Me Dupic, avocate, représentant M. A, requérant, soutient que la décision de l’OFPRA ne lui a pas été notifiée, qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national et que le requérant entend former un recours contre ladite décision devant la CNDA ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 13 avril 1981 à Kandawalai au Sri-Lanka de nationalité sri-lankaise, est arrivé à La Réunion le 13 avril 2019. Il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 30 août 2019 notifiée le 24 septembre 2019, son recours déposé auprès de la CNDA a été rejeté le 19 juillet 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Le 19 mai 2022, M. A a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, le préfet de La Réunion lui a alors délivré une attestation de demande d’asile le 11 mai 2022 valable jusqu’au 10 novembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. C A demande l’annulation de cet arrêté et sa suspension.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 1732 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Réunion a donné selon l’article 1er dudit arrêté délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de la Réunion, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne fait pas partie la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. En deuxième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre autorités nationales et particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige ni même, au demeurant, qu’il ait disposé d’autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et ainsi de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur d’asile, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui est entré seul sur le territoire de La Réunion le 13 avril 2019 n’allègue ni ne soutient disposer d’attaches familiales sur ce territoire. Il ne démontre pas, malgré ses efforts pour apprendre le français, l’existence d’une vie stable, intense et ancrée sur le territoire de La Réunion ni de son impossibilité de retourner dans son pays d’origine, malgré la production d’attestations de consultation médicale au Centre Médico Psychologique Labourdonnais et d’une ordonnance bizone d’un médecin psychiatre, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où réside actuellement son épouse et son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions susmentionnées dès lors que celle-ci l’exposent à être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en effet, il craint être persécuté par les autorités sri-lankaises en raison de son appartenance religieuse et ethnique. Le requérant apporte des éléments nouveaux qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’OFPRA et de la CNDA notamment, une lettre de son épouse relatant des faits de violence commises par les autorités sri-lankaises et d’interrogatoires intempestifs troublant la tranquillité de la famille et la scolarité des enfants traduite le 5 janvier 2022, également, une lettre de la société de développement rural Venavil du 23 novembre 2021 ainsi qu’une lettre du directeur d’école des enfants du requérant signalant l’irrégularité de leur venue en classe. Toutefois, ces nouveaux éléments ajoutés aux sources d’informations publiques, ne sont pas de nature à démontrer de manière probante qu’il encourrait, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Elle indique que M. A est entré seul sur le territoire de La Réunion le 13 avril 2019, la durée de l’interdiction tient compte de la durée de la présence sur le territoire, trois ans, des conséquences de l’instruction de la procédure d’asile et qu’il ne dispose sur ce territoire d’aucune attache. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas fondée sur la menace d’atteinte à l’ordre public, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 19 mai 2022, une demande tendant au réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en raison des éléments nouveaux intervenus postérieurement à la décision de rejet prise par la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il résulte des pièces produites par le préfet de La Réunion, notamment de l’extrait TélémOfpra, que la demande de réexamen formulée par le requérant a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 31 mai 2022. Par suite, si le requérant soutient à l’audience publique du 13 juin 2022 que la décision de l’OFPRA ne lui a pas été notifiée, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que le requérant ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire national dès que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021, il en résulte, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
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