Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2120892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120892 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 12 mai 2022,
M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’OFII à lui verser directement cette somme.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— quand bien même il a été rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil en octobre 2021, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui verser les sommes dues entre le 3 août 2021 et octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il a en tout état de cause bénéficié d’un rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à compter d’octobre 2021.
Par décision du 15 décembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 février 1989 à Paktia (Afghanistan), a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 24 juin 2019. Par un arrêté du 13 août 2019, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Son recours à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement public n° 1919325/8 en date du 2 décembre 2019 de la magistrate désignée par le président du présent tribunal. M. A a, par la suite, fait l’objet d’une décision de cessation de versement des conditions matérielles d’accueil le 3 juin 2020, au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités françaises chargées de l’asile. Cette décision, qui n’a pas été contestée au contentieux par l’intéressé, est devenue définitive. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2021, par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 15 décembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. D’une part, par une décision n° 428314 du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé que si les termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. En l’espèce, M. A ayant accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées par l’OFII le 24 juin 2019, sa situation n’est pas régie par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. D’autre part, par une décision nos 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé incompatible les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il a précisé que cette incompatibilité implique que les demandeurs d’asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu d’une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l’article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l’OFII de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé l’OFII pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui avait été présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. »
8. La circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil suivie d’un refus de rétablissement, dans les hypothèses et conditions rappelées au point 5, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne. Par ailleurs, il résulte de ces conditions rappelées au point 5 que l’absence de présentation aux autorités en charge de l’asile est un des éléments pouvant être pris en compte par l’autorité administrative pour, le cas échéant et après appréciation de la situation particulière de chaque demandeur, refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A avait reçu en main propre une convocation à se rendre le 6 février 2020 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle afin d’embarquer pour un vol à destination de Ljubljana, dans le cadre de l’exécution de son arrêté de transfert vers la Slovénie et qu’il ne s’est pas présenté aux services de la police aux frontières. L’intéressé n’a apporté aucune explication sur son absence à cette convocations Il doit ainsi être regardé comme s’étant soustrait intentionnellement à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et dont la légalité avait été confirmée par un jugement du présent tribunal le 2 décembre 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a utilisé plusieurs alias auprès des autorités françaises chargées de l’asile. Par ailleurs, si M. A indique être marié, il est constant qu’il est sans charge de famille en France. Il a lui-même indiqué le 21 juin 2021 être hébergé par un ami et il atteste dans ses écritures être pris en charge par des associations pour ses besoins alimentaires. S’il se prévaut de problèmes de santé, les pièces qu’il a produites témoignent qu’il bénéficie d’un suivi médical et elles ne permettent pas d’établir que les troubles mentaux dont il souffrirait seraient graves, le médecin généraliste qui le suit ne faisant état que d’insomnie et d’inquiétude chez ce patient. De même, s’il se prévaut d’une ordonnance en date du 20 août 2021 pour établir l’existence et la gravité desdits troubles, celle-ci ne lui prescrit de médicaments que pour deux semaines et n’était pas renouvelable. Dans un avis du 25 juin 2021, un médecin coordonnateur de l’OFII a d’ailleurs estimé que les soins médicaux nécessités par l’intéressé ne présentaient pas de caractère d’urgence. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la situation particulière de M. A en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision querellée.
10. En dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2120892/6-1
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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