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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 29 mars 2021, n° 2008774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008774 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2008774
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Desimon
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Labouysse (10ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 8 mars 2021
Décision du 29 mars 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, des pièces complémentaires enregistrées le 18 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 26 février 2021, M. X وہ représenté par agissant en qualité de représentant légal de Y Me Rochiccioli, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 7 janvier 2020 refusant un visa d’entrée et de long séjour à Y en qualité d’enfant de membre de famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régularité de la composition de la commission lors de son examen du recours
demeure à prouver;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, l’identité et le lien de filiation allégués étant établis par des actes d’état civil et corroborés par d’autres éléments;
N° 2008774 2
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2021 :
- le rapport de M. Desimon, rapporteur,
- et les conclusions de M. Labouysse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X est un ressortissant guinéen né le […] résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention < passeport talent ». La délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour valant titre de séjour a été sollicité en faveur de Y qu’il présente comme sa fille. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Conakry. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue à la suite de son enregistrement le 20 janvier 2020. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le défaut de justification de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec M. X.
3. L’administration n’est en droit de refuser la délivrance d’un visa de long séjour sollicitée par l’enfant mineur d’une personne résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention < passeport talent '> que pour un motif d’ordre public.
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4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Pour justifier de l’identité de la demanderesse de visa et de son lien de filiation avec ont été produits la photocopie du volet n°1 d’un extrait d’acte de naissance dressé le M. X 15 avril 2014 par l’officier d’état civil de la commune de ville de et rectifié le 15 juillet 2019, ainsi que la photocopie d’une ordonnance du président du tribunal de première instance de en date du 5 juillet 2019 autorisant la rectification de l’acte de naissance n° en date du 15 avril 2014 de « Mademoiselle Y ». La photocopie de la page principale du passeport de Y délivré le 9 mai 2017
a également été produite.
7. Si l’administration fait valoir que d’autres documents d’état civil ont été produits à
l’appui de précédentes demandes de visa, non seulement elle n’expose pas les raisons pour lesquelles cette circonstance suffirait en elle-même à ôter leur valeur probante aux actes produits ni les atteintes qui seraient portées aux règles de droit et aux usages en vigueur en Guinée, mais il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment du courrier du 13 janvier 2019 adressé par M. X aux autorités consulaires françaises à Conakry produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’intéressé a entendu faire usage des voies de droit et des procédures administratives mises à sa disposition en Guinée aux fins de se conformer aux attentes des autorités administratives françaises et qu’il a informé celles-ci de ses démarches. Par ailleurs, les arguments avancés par l’administration ne sont pas de nature, à eux seuls, à ôter leur valeur probante aux documents produits à l’appui de la présente requête par M. X En outre,
.
l’ensemble des pièces du dossier apparaissent concordantes, notamment avec le passeport de l’intéressée, lequel comporte une photographie et un numéro personnel, dont le requérant allègue sans être contesté qu’il permet d’identifier le numéro de l’acte de naissance qui a permis son établissement.
8. Au surplus, alors que la filiation peut être établie par tout moyen à l’appui d’une demande de visa de long séjour sollicitée par l’enfant mineur d’une personne résidant en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention < passeport talent '>, le requérant a produit diverses pièces, notamment des photographies, des attestations circonstanciées, et des captures d’écran d’échanges sur des applications de messagerie instantanée. Il a également précisé dans ses écritures la situation de l’enfant, les démarches qu’a entreprises la famille de M. X aux fins de le rejoindre en France, ainsi que les circonstances propres à sa situation personnelle en France, l’ensemble de ces éléments permettant de comprendre la situation dans laquelle les intéressés sont placés et les liens qui les unissent.
N° 2008774
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec M. X , doivent être tenus pour établis. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens des requêtes, que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Y le visa sollicité. Il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance:
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue à la suite de l’enregistrement du recours le 20 janvier 2020 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présentà Y jugement.
en application des Article 3: L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. X dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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19et au ministre de Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Bouchardon, premier conseiller, M. Desimon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2021.
Le rapporteur, La présidente,
F. DESIMON S. RIMEU
La greffière,
Y. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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