Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2022, n° 2201187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201187 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. C B, représenté par Me Lauer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Var a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il exerce la profession de dépanneur chauffeur poids lourd et son contrat de travail a été suspendu par son employeur ; ce dernier a été contraint de le licencier une fois ses droits à congés épuisés ; il justifie d’une proposition d’embauche de la SARL Deprad travaux agricoles en date du 24 avril 2022, pour un poste de mécanicien maintenance sur véhicules agricoles, pour lequel il a besoin de son permis de conduire ; il ne pourra exercer une autre activité ni retrouver une activité salarié eu égard à son âge ; son relevé d’information intégrale fait principalement état de retraits de points en raison de la commission d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h ; les exigences de la sécurité routière doivent être conciliées avec la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle, dont dépend sa vie privée et familiale ; il ne constitue pas un danger pour les autres usages et réside dans une commune mal desservie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le procès-verbal dressé le 1er mars 2022 est entaché d’incohérences et n’apporte la preuve d’aucun état alcoolique ; la mention : « état d’ivresse manifeste » n’est pas cochée ; l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ne saurait donc lui être reprochée ; il souffre d’une maladie pulmonaire limitant son débit pulmonaire, attestée par des certificats médicaux et n’a ainsi pas refusé de se soumettre au contrôle ; ce procès-verbal n’a à ce jour donné lieu à aucune poursuite pénale et il justifie du résultat de bilans sanguins réalisés immédiatement après le contrôle, qui révèlent l’absence d’addiction à l’alcool.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2201170 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Afin de démontrer l’urgence à statuer sur la présente requête, M. B fait en substance valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour retrouver un emploi, qu’il ne constitue pas un danger et que les exigences de la sécurité routière doivent être conciliées avec la nécessité pour lui de poursuivre son activité professionnelle, alors que sa commune de résidence est mal desservie.
4. Toutefois, aucune de ces circonstances ne peuvent établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, dès lors que ce dernier n’établit pas qu’il se trouverait dans l’incapacité d’occuper le poste de mécanicien maintenance sur véhicules agricoles pour lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche en s’y rendant via des modes de transport alternatifs ou à l’aide d’un tiers et que le bilan sanguin produit ne démontre pas l’absence d’alcoolémie lors de l’établissement du procès-verbal mais constitue un bilan complet édité le 11 mars 2022, soit 10 jours après le contrôle dont l’intéressé a fait l’objet. En outre, il ressort du relevé d’information intégral produit que M. B a commis quatre infractions du 14 février 2018 au 1er novembre 2020 consistant en des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, dans des zones en revanche limitées à 50 km/h, de sorte que les exigences de la sécurité routière ne peuvent en l’espèce être regardées comme remplies.
5. Par suite, cette requête, qui ne présente pas de caractère d’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulon, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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