Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Caisse de Crédit Mutuel de [ Localité 12 ] Leclercq |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/908
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DM
Jugement (N° 11-22-0432) rendu le 14 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Leclercq prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Yves Sion, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] – de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 juin 2024 (Article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
Selon convention signée le 13 avril 2016, M. [V] [Z] a ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc ci-après 'le Crédit mutuel’ un compte courant sans autorisation de découvert.
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2018, le Crédit mutuel a consenti à M. [V] [Z] un crédit intitulé 'Passeport Crédit’ dit 'renouvelable’ d’un montant maximum de 10'000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat suivant acte de signification d’huissier de justice du 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2022, le Crédit mutuel a fait assigner M. [V] [Z] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 442 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 327 726 01, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 3 482,55 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 3 184,63 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 3 775,71 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme de 3 455,51 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 1 889,33 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 1 735,86 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc de sa demande en paiement relative au contrat de crédit sous-comptes n° [XXXXXXXXXX06] engagée à l’encontre de M. [V] [Z], faute pour elle de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion,
— déclaré l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc recevable s’agissant de la demande au titre du découvert de compte courant,
— condamné M. [V] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc la somme de 373,75 euros avec intérêts au taux légal,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [V] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mai 2023, le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des sommes suivantes :
— 3 482,55 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 3 184,63 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 3 775,71 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme de 3 455,51 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 1 889,33 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 1 735,86 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
Par déclaration rectificative reçue par le greffe de la cour le 28 juin 2023, il a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement relative au contrat de crédit, sous- comptes n° [XXXXXXXXXX06], engagée à l’encontre de M. [V] [Z], faute pour lui de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion, et l’a débouté de ses autres demandes.
Par ordonnance du 7 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures n° RG 23/2965 et n° RG 23/2340, sous le n° RG 23/2340.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— joindre l’appel du 22 mai 2023 et l’appel rectificatif du 28 juin 2023 enrôlés respectivement sous les n° RG 23/2340 et RG 23/2965,
— infirmer le jugement du 14 avril 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu’il a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc de sa demande en paiement relative au contrat de crédit, sous-comptes n° [XXXXXXXXXX06] engagée à l’encontre de M. [V] [Z], faute pour elle de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc de ses autres demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
— constater qu’il s’agit en réalité d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions s’agissant du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ numéro 32772602 avec les sous-comptes n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], et [XXXXXXXXXX04], intitulé par erreur dans le jugement numéro 327 726 01,
— vu l’article R.312-35 du code de la consommation,
— juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc recevable en sa demande au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’ n° 327 726 02, sous-comptes n° [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX03], et [XXXXXXXXXX04], comme étant non forclose,
— vu les articles L.311-23 et L.311-24 du code de la consommation, et L.312-38 et L.312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), l’article 2241 du code civil,
— accueillir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc en ses demandes et la dire bien fondée,
— condamner M. [V] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Leclerc les sommes suivantes :
— 3 482,55 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit’sous-compte [XXXXXXXXXX02] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 3 184,63 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 3 775,71 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX03] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % sur la somme de 3 455,51 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 1 889,33 euros au titre du crédit renouvelable 'Passeport crédit', sous-compte [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux contractuel de 5,650 % courant sur la somme de 1 735,86 euros à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— le condamner, en outre, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel a signifiée sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par avis du 13 novembre 2024, la cour a invité le Crédit mutuel à faire part de ses observations sur les moyens relevés d’office tirés de la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, en application des article L. 341-4 et L.341-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, et de la réduction dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations du taux résultant de l’application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le Crédit mutuel a répondu s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande de jonction
Par ordonnance du 7 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° RG 23/2965 et n° RG 23/2340, sous le n° RG 23/2340. Cette demande est dès lors sans objet.
Sur la nature du crédit 'Passeport crédit’ du 3 avril 2018
Il résulte des dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-64 à L.312-67 du code de la conformation, dans leur redaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, que l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement, que tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l’exclusion de tout autre et que lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte, et que la durée du contrat est limitée à un an.
Il suit que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et don’t l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. Il en résulte également que l’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Par ailleurs, le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Si un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat, toute modification du taux est cependant soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur, les conditions de révision étant précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet enfin à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit personnel ou affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Suivant avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la cour de cassation, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le 'Passeport crédit', qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
En l’espèce, la cour constate, conformément à l’avis susvisé que l’offre de crédit acceptée le 3 avril 2018 dont le Crédit mutuel se prévaut permet à l’emprunteur de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ; qu’en conséquence, l’opération de crédit proposée ne s’analyse pas comme un crédit renouvelable au sens de l’article L.312-57 du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Le document remis à l’emprunteur à chaque utilisation, décrivant les conditions financières du crédit mentionne d’ailleurs expressément quant à la 'formule’ qu’il s’agit d’un 'crédit classique'.
Sur la forclusion de l’action
Le Crédit mutuel fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en paiement forclose. Il soutient que l’action en paiement a été formée dans le délai biennal de forclusion, le premier incident de paiement se situant au 5 août 2020.
Il est rappelé que l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [V] [Z] a procédé à trois 'utilisations’ :
— une utilisation de 5 000 euros le 24 avril 2018, pour le financement d’un projet, remboursable en 60 mensualités de 99,48 euros, au taux débiteur de 5, 65 %, correspondant au sous-compte n° 327 726 726 03.
— une utilisation de 5 139,38 euros le 23 juin 2018 pour le financement d’un projet, remboursable en 60 mensualités de 102,25 euros, au taux débiteur de
5, 65 %,correspondant au sous-compte n° [XXXXXXXXXX03]
— une utilisation de 1 910,29 euros le 2 août 2019 pour le financement d’un projet, remboursable en 60 mensualités de 38,01 euros, au taux débiteur de 5, 65 %.intitulé sous-compte n° [XXXXXXXXXX05]
Pour chacune de ces 'utilisations', il a été établi un document d’information préalable quant aux conditions financières du crédit, un tableau d’amortissement ainsi qu’un historique du compte retraçant le déblocage des fonds et les opérations de remboursement.
Comme vu supra, ces trois 'utilisations’ correspondant en réalité à plusieurs contrats de crédit personnels ou affectés de 5 000 euros, 5 139,38 euros et 1 910,29 euros et il convient donc d’examiner la forclusion pour chaque crédit, au regard des historiques de compte établis pour chacun d’eux. Il résulte de ces documents que le premier incident de paiement pour chaque crédit se situe au 5 août 2020.
L’action du Crédit mutuel engagée par exploit du 31 mai 2022, dans le délai biennal de forclusion, n’est donc pas forclose et est recevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement relative au contrat de crédit sous-comptes n°[XXXXXXXXXX06], faute pour elle de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit que la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que le contrat comporte, notamment, indication du type du crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, pour les découverts, le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser, le taux débiteur et les conditions applicables au taux, le taux effectif global et le montant total dû par l’emprunteur ainsi que les modalités de remboursement.
L’opération de crédit proposée en l’espèce ne s’analyse pas en un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 du code de la consommation, mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédits successifs qui s’analysent chacun comme un prêt personnel ou affecté distinct justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
Les mentions figurants dans l’offre ne correspondent donc pas aux prêts qui seront accordés en vertu du contrat et l’offre contrevient dès lors aux dispositions des articles L. 312-28 et R.312-10.
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'
En conséquence, la banque doit être déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues à l’établissement bancaire
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.'
S’agissant de l’utilisation de 5 000 euros du 24 avril 2018, remboursable en 60 mensualités de 99,48 euros, au taux débiteur de 5, 65 %, correspondant au sous-compte n° [XXXXXXXXXX02], au regard notamment de l’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation Passeport crédit, du tableau d’amortissement (pièces n° 18, 19 et 20), de l’historique de compte (pièce n° 21), la créance en principal de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc s’établit comme suit :
— capital emprunté : 5 000,00 euros,
— à déduire les règlements : – 2 666,88 euros,
— total dû : 2 333,12 euros.
S’agissant de l’utilisation de 5 139,38 euros du 23 juin 2018, remboursable en 60 mensualités de 102,25 euros, au taux débiteur de 5, 65 %,correspondant au sous-compte n° [XXXXXXXXXX03], au regard de l’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation Passeport crédit, du tableau d’amortissement (pièces n° 23, 24 et 25), de l’historique de compte (pièce n° 26), la créance en principal de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc s’établit comme suit :
— capital emprunté : 5 139,38 euros,
— à déduire les règlements : – 2 537,65 euros,
— total dû : 2 601,73 euros
S’agissant enfin de l’utilisation de 1 910,29 euros du 2 août 2019, remboursable en 60 mensualités de 38,01 euros, au taux débiteur de 5, 65 %, correspondant au sous-compte n° [XXXXXXXXXX04], au regard de l’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation Passeport crédit, du tableau d’amortissement (pièces n° 28,29 et 30), de l’historique de compte (pièce n° 31), la créance en principal de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc s’établit comme suit :
— capital emprunté : 1 910,29 euros,
— à déduire les règlements : – 418,11 euros,
— total dû : 1 492,18 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou supérieurs de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
La cour de cassation a jugé qu’il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 alinéa 1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (Cass 1ère 28 juin 2023 ; 22-10.560)
En l’espèce, au regard du taux d’intérêt légal de 4,92 % (2 éme semestre 2024) et du taux d’intérêt contractuel de 5,65 %, et afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, M. [V] [Z] sera condamné à payer au Crédit mutuel les sommes de :
— 2 333,12 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 5 000 euros du 24 avril 2018 (sous-compte n° [XXXXXXXXXX02]),
— 2 601,73 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 5 139,38 euros du 23 juin 2018 (sous-compte n° [XXXXXXXXXX03]),
— 1 492,18 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 1 910,29 euros du 2 août 2019 (sous-compte n° [XXXXXXXXXX04]).
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [V] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut dans les limites de l’appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc recevable ;
Prononce la déchéance de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc de son droit aux intérêts ;
Ecarte la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne en conséquence M. [V] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Leclerc les sommes suivantes :
— 2 333,12 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 5 000 euros du 24 avril 2018 (sous-compte n° [XXXXXXXXXX02]) ;
— 2 601,73 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 5 139,38 euros du 23 juin 2018 (sous-compte n°[XXXXXXXXXX03]) ;
— 1 492,18 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés, courant à compter de l’exploit introductif d’instance du 31 mai 2022, au titre de l’utilisation de 1 910,29 euros du 2 août 2019 (sous-compte n°[XXXXXXXXXX04]) ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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