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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 96h eloignement, 22 juin 2022, n° 2207389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme E D, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans les trois jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’examen de sa demande d’asile et de prendre une nouvelle décision dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnus ;
— elle a droit à une carte de séjour de plein droit en France ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/20163 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 10 h :
— le rapport de M. A de Baleine, président,
— les observations de Me Guérin, avocate de Mme D,
— les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en Russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née en 1961, est arrivée sur le territoire français le 8 avril 2022. Le 4 mai 2022, elle a présenté une demande d’asile à la préfecture de police de Paris. Ayant été constaté que Mme D était titulaire d’un visa délivré le 10 février 2022 par les autorités espagnoles et valable du 15 février 2022 au 13 août 2022, les autorités espagnoles ont, le 13 mai 2022, été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressée, demande à laquelle elles ont fait droit le 20 mai 2022. Par l’arrêté notifié le 8 juin 2022 dont Mme D demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de cette demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est présentée le 4 mai 2022 à la préfecture de police, à Paris, pour y demander l’asile. L’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 s’est tenu le même jour. Il en ressort également que Mme D s’est vu remettre le 4 mai 2022, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en Russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 4 mai 2022 de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de police de Paris en Russe, langue que l’intéressée comprend, grâce au concours d’une interprète agréée par décision ministérielle du 29 mars 2022. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d’un tel entretien comporte l’indication de l’identité de l’agent ayant mené l’entretien ou sa signature. Un tel résumé ne constituant pas une décision, la circonstance qu’il ne soit pas justifié d’une délégation donnée à cet agent à l’effet de conduire un entretien de cette nature est sans influence sur la régularité de la procédure. Il résulte des termes mêmes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile comme de veiller à ce que le demandeur d’asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l’application du règlement du 26 juin 2013. Il n’a, en revanche, pas pour objet d’apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d’asile, non plus que d’évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l’entretien s’étant tenu le 4 mai 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme D et que l’agent qui a mené l’entretien s’est assuré de la compréhension par l’intéressée des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu’elle a déclarées comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l’agent ayant conduit l’entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d’un tel entretien.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle de Mme D, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant cette situation portés à la connaissance de l’administration, notamment à l’occasion de l’entretien du 4 mai 2022, lors duquel il était loisible à l’intéressée de faire état de tous éléments sur cette situation, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait en indiquant être séparée et n’avoir aucun membre de sa famille en France.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il ressort du simple examen de son passeport, et sans qu’il soit besoin de consulter un quelconque fichier, Mme D est entrée en France le 8 avril 2022, non pas irrégulièrement ainsi qu’elle en fait état, mais régulièrement, par voie aérienne à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, munie de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour de type C à entrées multiples délivré le 10 février 2022 par l’autorité consulaire espagnole à Moscou et valable du 15 février 2022 au 13 août 2022. Il en résulte que, conformément au 2. de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013, l’Espagne est l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
9. Si Mme D se prévaut de la présence en France d’un ressortissant français qu’elle présente comme étant un « concubin », cette personne, avec laquelle Mme D ne formait pas une famille en Russie, qui n’est pas bénéficiaire d’une protection internationale et n’est pas non plus demandeur d’une telle protection, n’est pas au nombre des membres de la famille mentionnés au g) de l’article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que les articles 9 à 11 de ce règlement sont inapplicables à la situation de Mme D.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme D, remontant au 8 avril 2022, est extrêmement récent. Elle ne justifie pas d’attaches personnelles, en particulier, familiales, intenses, anciennes et stables en France. Ne ressort pas du dossier la réalité d’une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre la requérante et le ressortissant français qu’elle présente comme constituant un concubin et dont, d’ailleurs, elle n’avait pas fait mention lors de l’entretien du 4 mai 2022. Rien ne fait obstacle à ce que ce ressortissant français accompagne l’intéressée en Espagne. Si Mme D fait valoir être sans attaches quelconques en Espagne, elle ne justifie pas en avoir davantage en France, quand bien même elle s’y est rendu en 2019 pour des visites touristiques ou privées et la mise en œuvre de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas subordonnée à la condition que le demandeur d’asile ait des attaches personnelles dans l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme D en France, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles.
12. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Si Mme D fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne, les documents produits à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si la requérante fait état d’une incapacité de l’Espagne à faire face à un « afflux massif de migrants », il ne ressort pas du dossier que Mme D représenterait un tel afflux. La circonstance que les autorités espagnoles, à l’issue de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée, serait susceptible de décider à son égard une mesure d’éloignement, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par l’Espagne de ses obligations en matière d’examen des demandes d’asile comme d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, à l’appui de la demande de visa qu’elle avait présentée aux autorités espagnoles, avait fait état d’un voyage touristique en Espagne et avait présenté une réservation aérienne à destination de Barcelone ainsi qu’une réservation hôtelière dans cette localité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage à la situation de Mme D de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
16. La requérante soutient qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour dont la délivrance est de plein droit et que, selon elle, cette circonstance devait conduire le préfet de Maine-et-Loire à déroger aux règles de détermination de l’Etat membre responsables de l’examen d’une demande d’asile en faisant application de l’article 17 de ce règlement. D’une part, le respect du droit constitutionnel d’asile n’implique pas qu’une demande d’asile présentée en France ne pourrait être examinée par un autre Etat membre lorsque ce dernier est l’Etat compétent en application des critères définis par le règlement du 26 juin 2013. D’autre part, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont Mme D se prévaut, ne prévoient pas que la délivrance de la carte de séjour temporaire dont elles font mention serait « de plein droit ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme D en France remonte au 8 avril 2022, que le « concubinage » allégué avec un ressortissant français n’est pas établi, qu’elle ne justifie d’aucune attache particulière, notamment familiale, en France et que l’ensemble des membres de sa famille, notamment ses enfants, résident en Russie. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 423-23 lui donneraient droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle n’a d’ailleurs pas demandée et que, pour cette raison et selon elle, cette circonstance tiendrait en échec en l’espèce les dispositions de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 et devait conduire le préfet de Maine-et-Loire à faire application de l’article 17 de ce règlement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINELa greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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