Annulation 27 décembre 2021
Non-lieu à statuer 12 mai 2022
Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 27 déc. 2021, n° 2106758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106758 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2106758
Mme y veuve ✗ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Y (10ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 6 décembre 2021
Lecture du 27 décembre 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le
20 octobre 2021, Mme y , représentée par Me Renard, demande au veuve ✗ tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à. (Maroc) refusant de lui délivrer un visa dit de retour;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
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- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme Y veuve X a été enregistré le 1er décembre 2021 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la Défenseure des droits sur le fondement de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 a été enregistré le 3 décembre 2021 soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant Mme Y veuve X
veuve X a été enregistrée le Une note en délibéré présentée pour Mme Y 10 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X veuve X i, ressortissante marocaine née en […], qui résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable du 9 juillet 2010 au 8 juillet 2020, a sollicité le 14 octobre 2020 la délivrance d’un visa de long séjour dit de retour auprès de l’autorité consulaire française à Q , laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 10 mars 2021 dont la requérante demande l’annulation.
N° 2106758 3
3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, désormais recodifié à l’article L. 311-1 de ce code: < Pour entrer en
France, tout étranger doit être muni: /1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code alors applicable, désormais recodifié à l’article L. 312-5 de ce code : «Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211- 2-2 du même code alors applicable, désormais recodifié à l’article L. 312-4 de ce code: < Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. […]. 431-2 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
4. Pour rejeter le recours formé devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme
Y veuve X ne disposait plus d’un droit au séjour depuis 3 mois lors de sa demande de visa.
5. veuve XSi Mme Y soutient qu’elle disposait à l’expiration de sa carte de résident, le 9 juillet 2020, d’un droit au séjour dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident permanent à durée indéterminée, prévue par les dispositions de l’article L. 314-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, recodifiées à l’article L. 426-4 de ce code, il est constant qu’elle n’était plus, à la date à laquelle elle a déposé sa demande de visa de retour, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
veuve X est6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y entrée en France au mois de septembre 1990 afin d’y rejoindre son époux et qu’elle y réside régulièrement depuis lors, sous couvert d’une première carte de résident délivrée le 19 septembre 1990, renouvelée à deux reprises. Les éléments produits à l’appui de la requête et ses déclarations non contredites en défense permettent également d’établir que l’intéressée réside depuis 2007 chez son fils, de nationalité française, que son mari est décédé en 2014 et que sa fille réside en Espagne, de sorte qu’elle peut être considérée comme étant isolée au Maroc. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme y veuve ✗ qui soutient s’être rendue au Maroc à la fin de
l’année 2019 et avoir été empêchée de rentrer en France en raison de la crise sanitaire, a entrepris à partir du mois de juin 2020 des démarches, par l’entremise de son fils, auprès de la préfecture du
.P . et de l’autorité consulaire à O en vue de permettre son retour en France et le renouvellement de sa carte de résident. Il ressort des échanges de courriels produits à l’appui de la requête que la préfecture du P lui a indiqué au mois de juin 2020 que si Mme X 4veuve X … ne pouvait revenir en France avant la fin de validité de son titre de séjour, elle devra solliciter un visa de retour auprès des autorités françaises. Cette information lui a été confirmée par le service des visas du consulat de France à au mois d'octobre 2020, date à laquelle son titre de séjour était arrivé à expiration.
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7. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’ancienneté du séjour en France de Mme Y veuve X ., où elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales, et, d’autre part, à la circonstance qu’après avoir invité l’intéressée à solliciter la délivrance d’un visa de retour pour rentrer en France dès lors que son titre de séjour était arrivé à expiration, le
consulat de France à O a rejeté sa demande de visa pour ce motif, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, fondée sur le même motif que la décision consulaire, est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme y veuve ☑ un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance:
10. Mme Y veuve X s’étant désistée de sa demande d’aide juridictionnelle en cours d’instance, les conclusions de la requête relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être regardées comme étant fondées sur les seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros, en application de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er: La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France du 10 mars 2021 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme Y veuve un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Mme Y : veuve X 1 une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: veuve X Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller,
M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
T. Z S. RIMEU
La greffière,
Y. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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