Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2022, n° 2212710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' union nationale des syndicats CGT Insertion Probation ( IP ), le syndicat de la magistrature, le syndicat CGT des chancelleries et services judicaires, syndicat UNSA Justice, syndicat national " la CGT pénitentiaire ", Comité d'Hygiène , Sécurité et Conditions de Travail Ministériel du Ministère de la Justice ( CHSCT-M ), Fédération CFDT Interco Justice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 29 juin 2022, le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Ministériel du Ministère de la Justice (CHSCT-M), le syndicat de la magistrature, le syndicat CGT des chancelleries et services judicaires, l’union nationale des syndicats CGT Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), l’union nationale des syndicats CGT Insertion Probation (IP), le syndicat national « la CGT pénitentiaire », la Fédération CFDT Interco Justice, le syndicat UNSA Justice,
M. L B, M. E K, Mme F D et M. I H, représentés par Me Judith Krivine (Selarl Dellien Associés), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la secrétaire générale du Ministère de la Justice a refusé la demande d’expertise du CHSCT-M formulée lors de la réunion du 25 janvier 2022 de cette instance, ensemble la décision du 8 avril 2022 de la même autorité rejetant le recours gracieux du 25 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’autoriser l’expertise sollicitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de désigner le cabinet Progexa comme expert agréé pour mener l’expertise sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au cabinet Dellien Associés, pour le compte du CHST-M, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à chacune des organisations syndicales requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 240 euros chacun à verser à
M. B, M. K, Mme D et M. H, membres du CHSCT-M requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— le CHSCT qui doit pouvoir agir en justice pour faire valoir les droits qu’il a pour mission de protéger, notamment la santé au travail, a la personnalité morale selon une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation qu’aucune différence avec la fonction publique quant à la relation au travail n’empêche d’appliquer ;
— les membres du CHSCT sont également recevables à contester les décisions qui portent atteinte à leurs prérogatives, en particulier s’agissant du droit à l’information par un expert agréé ;
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d’expertise est abusive et entrave le fonctionnement du CHSCT-M et porte atteinte à ses prérogatives ; il existe un risque grave et caractérisé sur la préservation de la santé des agents, notamment à la suite des suicides d’une magistrate et d’une greffière en 2021 et d’une tentative de suicide d’un greffier en mars 2022 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions sont illégales dès lors qu’il existe un risque grave concernant l’ensemble des personnels, justifiant la demande d’expertise en application de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— la décision du 22 mars 2022 est illégale dès lors qu’il existe bien un lien entre les avis votés lors de la réunion du 25 janvier 2022 et l’ordre du jour de cette dernière qui comportait l’examen un point sur le suivi des avis et engagements en matière de conditions de travail et de santé au travail ;
— la décision du 8 avril 2022 rejetant la demande de recours gracieux est illégale dès lors qu’elle objecte qu’il est obligatoire de procéder à une mise en concurrence pour désigner l’expert agréé suivant les règles de la commande publique, alors que l’expert agréé est un prestataire du CHSCT et non de l’Etat qui doit être choisi intuitu personae par le CHSCT.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 23 juin 2022, l’Union Syndicale des Magistrats (USM), représenté par la Selarl Dellien Associés demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2022 par laquelle le Ministère de la Justice a refusé la demande d’expertise du CHSCT-M, ensembles la décision du
8 avril 2022 rejetant leur recours gracieux du 25 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’autoriser l’expertise sollicitée ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de désigner le cabinet Progexa comme expert pour mener l’expertise sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’USM d’une somme de
2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il s’associe à l’ensemble des moyens soulevés par les parties requérantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le CHSCT-M qui ne dispose pas de la personnalité juridique ne peut agir en justice ; ses membres n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à leurs prérogatives notamment de demander régulièrement une expertise ; leurs conclusions sont donc irrecevables.
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le refus de désignation d’un expert n’est pas constitutif d’une atteinte à la santé des agents puisque la mesure d’expertise n’est pas le seul outil mis à disposition du CHSCT-M ; il n’est pas démontré que le recours à l’expertise constitue le moyen le plus approprié pour identifier les mesures à mettre en place en prévention des risques psycho-sociaux grave à l’égard des agents ; il n’existe donc pas de préjudice grave ; le retard mis à saisir le juge, en l’absence en outre de demande de convocation d’un CHSCT extraordinaire et de recours à l’inspecteur santé et sécurité au travail en application de l’article 5-5 du décret du 28 mai 1982, ne témoigne pas d’une situation réelle d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2022 sous le numéro 2212711 par laquelle il est demandé l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique s’étant tenue le 29 juin 2022 à 10 h en présence de Mme Focosi, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Krivine, représentant les requérants et l’intervenant,
les observations de M. C, de Mme G et de Mme J, représentant le ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12h30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention volontaire :
1. L’Union syndicale des magistrats, qui est un syndicat des magistrats de l’ordre judiciaire ayant des représentants élus au CHSCT-M, justifie en cette qualité, d’un intérêt suffisant à la suspension des décisions attaquées. Par suite, son intervention est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail Ministériel du Ministère de la Justice couvre l’ensemble des directions du ministère. Il a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé et, entre autres, à l’amélioration des conditions de travail des agents du ministère. Par une tribune parue dans Le Monde le
23 novembre 2021, plus de 7 000 magistrats et greffiers ont dénoncé les conditions difficiles et dégradées dans lesquelles ils sont contraints de travailler. Cette tribune fait notamment suite au suicide d’une magistrate de 29 ans qui avait, auparavant, alerté sur la souffrance que lui causaient ses conditions de travail. Une réunion ordinaire du CHSCT-M a eu lieu le
25 janvier 2022 à l’occasion de laquelle les membres du comité ont voté à l’unanimité une demande d’expertise pour risque grave ainsi que la désignation du cabinet Progexa comme expert agréé et le mandat de trois membres présents pour assurer le suivi et représenter l’instance dans les recours administratifs et contentieux éventuels. Les représentants du personnel du CHSCT-M ont adressé un courrier de relance le
14 février 2022, auquel l’administration a répondu par une décision du 22 mars 2022, refusant la demande d’expertise votée le 25 janvier dernier, au motif que cette demande ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion. Un recours gracieux a été adressé en date du 25 mars 2022, rejeté par une décision du 8 avril 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A l’appui de leur demande, les requérants soutiennent que le refus d’expertise porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux prérogatives du CHSCT-M, notamment au droit à l’information et que le risque grave, dont l’existence n’est pas contestée et qui conditionne leur demande d’expertise, justifie par lui-même une situation d’urgence. Toutefois, les points portant sur la demande d’une expertise pour risque grave ainsi que sur la désignation d’un expert ont été inscrits à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT-M semestriel du 31 mai 2022 puis reportés au CSCT-M convoqué à cette fin à titre extraordinaire le 30 juin 2022. Dans ces circonstances, il n’y a pas de situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni d’examiner le sérieux des moyens, les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées par l’USM qui en sa qualité d’intervenant volontaire n’est pas une partie à l’instance au sens de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’Union Syndicale des Magistrats est admise.
Article 2 : La requête du CHSCT-M et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d’Hygiène, sécurité et conditions de travail Ministériel du Ministère de la Justice, au Syndicat de la Magistrature, au Syndicat CGT des Chancelleries et services judicaires, à l’union nationale des syndicats CGT Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), à l’union nationale des syndicats CGT Insertion Probation (IP), au syndicat national « la CGT pénitentiaire », à la Fédération CFDT Interco Justice, au syndicat UNSA Justice, à M. L B, M. E K,
Mme F D et M. I H, à l’Union Syndicale des Magistrats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2212710
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