Annulation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 oct. 2020, n° 1800384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1800384 |
Sur les parties
| Parties : | France nature environnement Pays de la Loire, NATURE ENVIRONNEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
No 1800384 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FNE PAYS DE LA LOIRE SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Sainquain-Rigollé Rapporteure Le Tribunal administratif de Nantes ___________ (6ème chambre) Mme Piltant Rapporteure publique ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 29 octobre 2020 ___________ 27-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2018 et les 4 février et 12 juillet 2019, France nature environnement Pays de la Loire (FNE Pays de la Loire) et Sarthe Nature Environnement demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté leur demande de modification de son arrêté du 7 juillet 2017 relatif à l’interdiction de l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques, présentée le 11 septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de modifier et compléter l’arrêté du 7 juillet 2017 conformément à la demande de modification formulée par les associations requérantes dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté du 7 juillet 2017 est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne comprend pas d’éléments permettant de justifier que les traits en pointillés de la carte au 25/1 000e de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) n’ont pas été repris ;
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- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 en refusant de compléter la définition des cours d’eau dès lors que l’arrêté du 7 juillet 2017 restreint la définition des cours d’eau posée à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et qu’il ne comprend pas l’ensemble des éléments du réseau hydrographiques contenus dans la carte au 25/1 000e de l’IGN ;
- le refus d’intégrer des mesures de restriction ou d’interdiction d’usage des pesticides dans les zones identifiées au sein du registre des zones protégées du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et les sites Natura 2000 méconnaît l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive du Parlement Européen et du Conseil 2009/128/CE CEE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sainquain-Rigollé,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteure publique,
- les observations de M. Hogommat représentant France Nature Environnement Pays de la Loire et de Mme Poupard, représentant Sarthe Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de la Sarthe a défini les points d’eau pour l’application de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. Les associations requérantes ont sollicité la modification de cet arrêté par un courrier reçu par la préfecture de la Sarthe le 11 septembre 2018, demande qui a été rejetée implicitement puis par une décision du 16 novembre 2017. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision.
2. Les associations requérantes demandent l’annulation de cette décision de rejet en tant qu’elle refuse de compléter la définition des points d’eau et d’intégrer des mesures de restriction ou d’interdiction d’usage des pesticides dans les zones protégées du SDAGE Loire-Bretagne et les sites Natura 2000.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce que le préfet de la Sarthe a refusé de compléter la définition des points d’eau :
3. Aux termes de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
4. Selon l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, les points d’eau sont définis comme « les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national ». Cette définition doit être regardée comme couvrant, outre les cours d’eau définis par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, l’ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Il en résulte qu’au même titre que l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, abrogé par l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2017, ce dernier arrêté inclut dans les points d’eau les fossés répondant à cette définition, destinés à figurer sur les cartes au 25/1 000e de l’IGN. Par ailleurs, l’arrêté du 4 mai 2017 a confié aux préfets le soin de préciser par arrêté les points d’eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à son article 1er, sans possibilité d’y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales contrairement à ce que prévoyaient les dispositions antérieures de l’arrêté du 12 septembre 2006.
5. Par l’arrêté contesté du 7 juillet 2017 pris en application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017, le préfet de la Sarthe a précisé que les points d’eau sont constitués par les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement figurant sur le site internet des services de l’Etat et les mares, plans d’eau, sources, lagunes, retenues collinaires, réservoirs, bassins de rétention, bassins d’orage, puits et forages non protégés.
6. D’une part, si le préfet de la Sarthe fait valoir que la mention relative au site internet des services de l’Etat a pour seul objet de renvoyer à une carte afin de faciliter l’identification des cours d’eau concernés par les usagers, il résulte toutefois de cette formulation que le préfet a restreint la définition de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement aux seuls cours d’eau compris dans cette carte. D’autre part, il est constant que cet arrêté ne reprend pas l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes au 25/1 000e de l’IGN, excluant ainsi
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notamment de nombreux fossés permanents ou intermittents en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. A cet égard, le préfet de la Sarthe ne peut utilement, eu égard à ce qui a été dit au point 4, faire valoir qu’il lui était possible de tenir compte du contexte environnemental local. Par ailleurs, il ressort de la comparaison effectuée par les associations requérantes que, si certains éléments de cette carte ont été inclus dans la définition des points d’eau par l’arrêté du 7 juillet 2017, tels que les mares, plans d’eau, sources, lagunes, retenues collinaires, réservoirs, bassins de rétention, bassins d’orage, puits et forages non protégés, de nombreux éléments, notamment ceux indiqués par des traits en pointillés sur la carte IGN, ont été exclus de la définition des points d’eau. Par suite, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 précité en refusant d’ôter la restriction apportée aux cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et d’intégrer à la définition des points d’eau l’ensemble des éléments hydrographiques représentés par des traits bleu pleins et pointillés sur la carte au 25/1 000e de l’IGN.
En ce que le préfet a refusé d’intégrer des mesures de restriction ou d’interdiction d’usage des pesticides dans les zones protégées du SDAGE Loire-Bretagne et les sites Natura 2000 :
7. D’une part, aux termes de l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009 : « Les Etats membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. (…) » Il appartient à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime cité au point 3, transposant l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009, de prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s’agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l’utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s’avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l’environnement.
8. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 253-45 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ».
9. Les associations requérantes soutiennent qu’eu égard à l’absence, non contestée en défense, de définition des « zones spécifiques » au sens de l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009 et de mesures de restriction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques notamment dans les zones protégées au sein de chaque SDAGE et les zones Natura 2000, il appartenait au préfet de la Sarthe de prendre de telles mesures afin de respecter les dispositions précitées de la directive. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8, prises pour la transposition de cette directive, que le préfet de la Sarthe n’était pas compétent pour définir des mesures d’interdiction ou d’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
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dans certaines zones particulières. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en refusant de prendre de telles mesures dans les zones protégées du SDAGE Loire- Bretagne et les sites Natura 2000 du département, le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009.
10. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le préfet de la Sarthe était seulement tenu de faire droit à la demande des associations requérantes d’ôter la restriction apportée aux cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et d’intégrer à la définition des points d’eau l’ensemble des éléments hydrographiques représentés par des traits bleu pleins et pointillés sur la carte au 25/1 000e de l’IGN. Par suite, les associations requérantes, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, sont fondées à solliciter l’annulation de la décision contestée en tant que le préfet a refusé de compléter la définition des points d’eau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif de l’annulation partielle de la décision contestée, il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à la modification de la définition des points d’eau donnée à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2017 conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande des associations requérantes est annulée en tant qu’elle a refusé d’ôter la restriction apportée aux cours d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et d’intégrer à la définition des points d’eau l’ensemble des éléments hydrographiques représentés par des traits bleu pleins et pointillés sur la carte au 25/1 000e de l’IGN.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à la modification de l’arrêté du 7 juillet 2017 en son article 1er conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier.
Article 3 : L’Etat versera à France nature environnement Pays de la Loire et Sarthe Nature Environnement une somme globale de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à France nature environnement Pays de la Loire, à Sarthe Nature Environnement et à la ministre de la transition écologique.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Sarthe.
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Délibéré après l’audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2020.
La rapporteure, Le président,
H. X J. BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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