Rejet 20 octobre 2021
Désistement 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 20 oct. 2021, n° 1912984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1912984 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 10 novembre 2021 n° 1912984/1-3
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme F. C. et a.
Mme C. L. Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
M. X. P.
Rapporteur public
Audience du 20 octobre 2021
19-01-03-02-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistres les 18 juin 2019 et 19 août 2020, M. et Mme F. C, représentés par Me V., demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2012, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a méconnu son obligation d’information et de communication fixée à l’article
L.76 B du livre des procédures fiscales ;
- les rectifications ne sont pas conformes à la loi ni à la doctrine qui n’exigent pas une utilisation effective des éoliennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, l’administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L.,
- et les conclusions de M. P., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F. C. ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction
d’impôt résultant d’investissements productifs réalisés par l’intermédiaire des sociétés DOM
COM 76 et 77, dont ils étaient associés, consistant en l’acquisition d’éoliennes. A l’issue du
contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a remis en cause la réduction d’impôt imputée par les intéressés, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2012.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.76B du livre des procédures fiscales :
"L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir
l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Ce droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration
a obtenus ne peut être mis en oeuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle correspond, s’agissant de l’émission d’un rôle, à la date de la décision d’homologation du rôle.
3. Il ressort des motifs de la proposition de rectification du 4 novembre 2015 que, pour refuser le droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts,
l’administration s’est fondée sur des renseignements obtenus dans le cadre de droits de communication effectués auprès d’Électricité de France (EDF) et de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Il est constant que, par un courrier du 27 décembre 2016 reçu le 29 décembre 2016, M. et Mme C. aient demandé explicitement que leur soit transmis « l’ensemble des documents qui fondent les rectifications (…), à savoir l’ensemble des documents obtenus ou non de tiers ayant servi à l’établissement de la proposition de rectification du 04/11 /2015 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le rôle a été homologué le
1er décembre 2016. La demande de communication a donc été présentée postérieurement à la date fixée par la décision d’homologation du rôle. La circonstance que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, qui était achevée à la date à laquelle la demande avait été présentée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’ article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2012 en litige : "Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outremer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-
Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. (…) La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
(…)« . Par ailleurs, l’article 95 Q de l’annexe II à ce code dispose que : »La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est, pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de
l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise
à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail (…)« . Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer concerné. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s’agissant de l’acquisition de »kits" éoliens donnés en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d’électricité, dès lors que les éoliennes, dont la production d’électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu’à compter de cette date.
5. Il est constant que les éoliennes achetées par les SAS DOM COM 76 et 77, dont M. et Mme C. étaient associés, n’étaient pas raccordées au réseau public d’électricité et n’avaient pas obtenu la certification du Consuel attestant de l’achèvement et l’état de fonctionnement des installations au
31 décembre 2012. La circonstance que les « kits éoliens » auraient été livrés en Guyane avant le
31 décembre 2012 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, et dès lors que les éoliennes en cause ne pouvaient ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus à la date du 31 décembre 2012, l’administration a pu à bon droit estimer que les investissements déclarés par les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l’année 2012 et, par suite, remettre en cause la réduction d’impôt imputée par les intéressés au titre de cette année.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
"Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date
des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Par ailleurs, aux termes du paragraphe n° 148 de l’instruction fiscale
BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, relatif à l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est pratiquée : "Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle
l’investissement est réalisé. Le premier alinéa de l’article 95 Q de l’annexe II prévoit que l’année de réalisation de l’investissement s’entend de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée, c’est-à-dire achevée, par l’entreprise ou lui est livrée au sens de l’article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail […]".
7. Il ne ressort pas des énonciations précitées de l’instruction du 30 janvier 2007 que
l’administration aurait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction
d’impôt une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 4 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. et Mme F. C. et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
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