Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 février et 8 mars 2022, Mme I A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinés des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Cesso, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1951, est entrée sur le territoire français en février 2019 munie d’un visa court séjour. Le 15 avril 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Gironde a, par arrêtés du 4 octobre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, a préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-177 du 17 septembre suivant, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux, signataire de la décision litigieuse, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme D H, directrice adjointe, toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A est présente sur le territoire français depuis seulement 2 ans à la date de la décision attaquée et n’y justifie dès lors pas d’une ancienneté significative. En outre il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est veuve, âgée, que sa fille l’héberge en France et l’aide financièrement, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 67 ans et où résident sa fratrie ainsi que 5 de ses 6 enfants majeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il est constant que Mme A est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour. Par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du L. 423-11. Ainsi, et quand bien même il n’est pas contesté que la requérante est prise en charge par sa fille en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer la carte de résident qu’elle demandait. Pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. F et Mme G, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le premier assesseur,
M. F
Le président-rapporteur,
F. SALVAGE
Le greffier
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200638
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