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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juin 2022, n° 2101073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101073 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 décembre 2021, N° 2101073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101073 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à faire constater que les faits établis par le procès-verbal du 20 août 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et à condamner à ce titre Mme B au paiement d’une amende, a ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la magistrate chargée des expertises a désigné M. C A en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise établi par M. A a été déposé au greffe du tribunal le 21 juin 2022.
L’état de frais établi par M. A a été déposé au greffe du tribunal le 21 juin 2022.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert () ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d’allouer à M. A, expert, les sommes détaillées ci-dessous :
Honoraires4 300,00 €Frais464,00 €Total HT4 764,00 €TVA/Total TTC4 764,00 €
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A par l’ordonnance du 15 décembre 2021 sont liquidés et taxés à la somme de 4 764 euros (quatre mille sept cent soixante-quatre euros) TTC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à Mme D B et à M. C A, expert.
Fait à Bastia, le 22 juin 2022.
La magistrate chargée des expertises,
C. CASTANY
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