Annulation 14 décembre 2020
Annulation 25 juin 2021
Rejet 5 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 14 déc. 2020, n° 2005147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005147 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005147
Mme X épouse Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Desimon
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Labouysse (10ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 23 novembre 2020
Décision du 14 décembre 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, et des pièces complémentaires enregistrées épouse Y le 17 septembre 2020, Mme X agissant en son nom propre et en
, représentée par Me Roufiat, doit être qualité de représentante légale de son fils A regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme X épouse Y et
à. A
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa aux fins migratoires;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
-elle méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
N° 2005147 2
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X épouse Y ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1906520 rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nantes rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 18 décembre 2019 du président du tribunal.
Mme X épouse Y a présenté, le 27 octobre 2020, des observations en réponse à cette information.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 5 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen);
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas);
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2020 :
- le rapport de M. Desimon, rapporteur,
- les conclusions de M. Labouysse, rapporteur public,
- et les observations de Me Desfrançois, susbtituant Me Roufiat, représentant Mme épouse Y
Considérant ce qui suit :
1. Mme X épouse Y ressortissante algérienne, a sollicité en 2019 la délivrance pour elle et pour son fils d’un visa d’entrée et de court séjour en France. Le présent tribunal, par un jugement n° 1906520 rendu le 12 décembre 2019 et rectifié pour erreur matérielle, a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa
N° 2005147 3
d’entrée en France du 15 mai 2019 rejetant le recours formé devant elle. Par courrier du 14 janvier 2020, reçu le 16 janvier 2020, le conseil de Mme X épouse Y a demandé au ministre de l’intérieur de procéder à l’exécution de ce jugement. Par décision du 4 mars 2020, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande et a de nouveau opposé un refus à la demande tendant à la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour à l’intéressée et à son fils. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Pour annuler la décision alors querellée, le présent tribunal, par un jugement
n° 1906520 rendu le 12 décembre 2019, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 18 décembre 2019 du président du tribunal et devenu définitif, a constaté que les motifs tirés de l’insuffisance des ressources de Mme X épouse Y et du risque de détournement de
l’objet des visas sollicités à des fins migratoires étaient entachés d’illégalité.
3. Par la décision contestée du 4 mars 2020, le ministre de l’intérieur a refusé la délivrance des visas de court séjour sollicitée au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires.
4. Toutefois, sauf à méconnaître l’autorité absolue de chose jugée s’attachant à un jugement d’annulation et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, le ministre de l’intérieur ne pouvait se fonder sur ce motif tiré du risque de détournement de l’objet des visas sollicités à des fins migratoires. Si le ministre de l’intérieur produit une attestation sur l’honneur d’un agent consulaire indiquant que la requérante lui aurait confié sa volonté de rester en France, d’une part cette attestation est dénuée de valeur probante, et d’autre part les dires qu’elle relate ne peuvent être regardés comme un changement de circonstances de fait justifiant qu’il soit fait obstacle à l’exécution d’une décision d’annulation revêtue de l’autorité absolue de chose jugée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme X et à son fils A épouse Y les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance:
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4 N° 2005147
DÉCIDE:
Article 1er La décision du ministre de l’intérieur du 4 mars 2020 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de court séjour
à Mme X épouse Y et à son fils A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
épouse Y et au Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Bouchardon, premier conseiller, M. Desimon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2020.
La présidente, Le rapporteur,
S. X F. DESIMON
La greffière,
Y. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Faute ·
- Examen ·
- Personnel infirmier ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Allocation vieillesse ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Environnement ·
- Foyer
- Publication ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Politique ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce de détail ·
- Dérogation ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Autorisation
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Potasse ·
- Mine ·
- Associations ·
- Déchet ·
- Barrage ·
- Environnement ·
- Stockage ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Dépense publique ·
- Budget ·
- Taux de croissance ·
- Public
- Lettre d'observations ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Télévision ·
- Inspection du travail ·
- Communication ·
- Île-de-france ·
- Contrôle ·
- Plein emploi ·
- Public
- Sport ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agression ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Acte ·
- Civil ·
- Stipulation
- Administration ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Personnel pénitentiaire
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Filiation ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.