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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 15 mars 2021, n° 2007826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007826 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2007826
Mme X
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Le Tribunal administratif de Nantes Rapporteur
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 22 février 2021
Décision du 15 mars 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 17 août 2020, Mme X et M. Y représentés par Me Angibaud, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa ([…] du Congo) refusant de délivrer à M. Y et aux enfants 2 et A un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises de réexaminer les demandes de visas présentées par Y Z et A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
N°2007826 2
- la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses enfants adoptifs 2 et A entrent dans l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas de long séjour dans le cadre d’une procédure de réunification familiale ;
- cette même décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa de Y
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 24 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le ministre de l’intérieur.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 février 2021.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
-et les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X ressortissante congolaise, née le 1973 à
([…] du Congo), s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par
N°2007826 3
décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 juin 2017. Par une décision en date du 27 mai 2019, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ([…] du Congo) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par son fils allégué, Y Y, et ses enfants adoptifs allégués, Z, né le et
[…], en qualité A , nés respectivement le 2004 et le de membres de famille de réfugiée. Par une décision implicite née le 11 septembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme X et M. Y demandent au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France:
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et
l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X et M. Y aient demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. /II.- Les articles L. […]. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…) » En vertu de l’article L. 411-2 du même code: « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son
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conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Conformément enfin, à l’article L. 411-3 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code :
« L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11 (…) », lequel dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que l’enfant s’entend de celui ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Faute de production d’un mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur les motifs, contestés par les requérants, tirés de ce que, d’une part,
l'identité de l'enfant Y et le lien de filiation allégué ne sont pas établis dès lors que les documents d’état civil produits à l’appui de sa demande de visa ne sont pas conformes à la législation locale et, d’autre part, le lien familial entre les enfants 2 et Mme XA ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas dans le cadre d’une procédure de réunification familiale.
S’agissant du jeune Y
7. Les requérants produisent, pour justifier de l’identité du jeune Y et du lien de filiation allégué, un jugement supplétif n° rendu le 12 août 2017 par le
2000 à et fait étattribunal de paix de
, qui mentionne une naissance le de son lien de filiation avec la réunifiante. Ils produisent également un acte de naissance n° volume XLII, établi le 20 septembre 2017, suivant ce jugement. Enfin, ils versent aux débats le passeport de l’enfant dont les mentions concernant son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance concordent avec celles inscrites dans les documents d’état civil précités.
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8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif produit à l’appui de la demande de visa litigieuse mentionne le numéro n° en entête de son premier feuillet alors qu’il porte le numéro n° en-haut de ses feuillets n°2, 3 et 4 ainsi que dans le corps du texte. Ce même jugement mentionne, dans son premier feuillet, une audience publique qui se serait tenue le «< 15 août 2017 » alors qu’il est fait référence, dans son dispositif, à
< l’audience publique de ce 12 août 2017 ». En outre, il ressort des pièces du dossier que l’acte de
naissance n° ne comporte aucune mention du jugement supplétif qu’il est censé transcrire. Ces anomalies substantielles sont de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa du jeune Y.
9. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur au motif d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité par le jeune Y que son identité et son lien de filiation avec la réunifiante n’étaient pas établis.
10. Enfin, faute d’établissement de l’identité et du lien de filiation du jeune Y les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention 4
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des jeunes Z et A
11. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes Z et A sont le neveu et la nièce de Mme X La requérante soutient que la mère biologique des enfants est atteinte d’une grave maladie «< qui nécessite des soins lourds à l’étranger ». Par un jugement n° rendu le 1er juillet 2017, le tribunal pour enfants et Ade a prononcé l’adoption des enfants Z par Mme X . Ainsi, ces derniers, en leur qualité d’enfants adoptés, pouvaient bénéficier de la procédure de réunification familiale prévue à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie aux dispositions de l’article L. 411-4 du même code. Dans ces conditions, en refusant de délivrer les visas sollicités par ces deux enfants, au motif que leur lien familial avec Mme X ne correspondait pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas dans le cadre de la procédure de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
et M. Y sont12. Il résulte de ce qui précède que Mme X uniquement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour aux enfants Z Aet
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visas présentées par les enfants Z et A
. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
N°2007826
14. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Angibaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1: La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas
d’entrée en France née le 11 septembre 2019 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux enfants et A
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas présentées par les enfants et A
, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
et M. Y Article 3: L’Etat versera à Me Angibaud, avocat de Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angibaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X
, à M. Y et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 22 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
M. X, premier conseiller,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
M. SARDA S. DEGOMMIER
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La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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