Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 22 juin 2022, n° 2200563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A se disant Aissata B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’était pas fondé à considérer qu’elle ne justifiait pas de son état civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 13 avril 2022 fixant la clôture de l’instruction au 18 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par la requérante, enregistrées le 16 mai 2022.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Aissata B, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 11 novembre 2011. Sa demande d’asile du 23 avril 2012 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2013, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2013. Par arrêté du 30 janvier 2017, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Maritime. Par arrêté du 18 décembre 2020, celui-ci a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par le jugement n° 2101371 du 16 septembre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. Par l’arrêté attaqué du 26 octobre 2021, pris à la suite de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a considéré, pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour, que la production par l’intéressée d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum, n° 5217 du 20 mai 2016, statuant sur une requête du même jour, entrait en contradiction avec la production d’un extrait d’acte de naissance des registres de la région administrative de Conakry portant le n° d’ordre 325, dont les informations ne permettaient pas de considérer qu’il constituait la transcription de ce jugement. Le préfet a ainsi considéré, en application de l’article 47 du code civil, que les informations figurant sur les actes dont se prévalait la requérante comportaient des inexactitudes qui ne permettaient pas de considérer que ces informations correspondaient à la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. D’autre part, la requérante se prévaut, à l’appui de sa requête, d’un extrait d’acte de naissance dont il ressort qu’il diffère de celui qu’elle ne conteste pas avoir produit devant les services chargés de l’instruction de sa demande, à commencer par le n° d’ordre y figurant. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, en défense, qu’il existe de nombreuses différences dans les mentions portées sur ces deux extraits d’acte de naissance, censés concerner la même personne dénommée « Aissata B », née le 19 octobre 1980 de M. D B et Mme E C, notamment l’arrondissement de déclaration, l’officier d’état civil l’ayant constatée, l’année de naissance de la mère de l’intéressée, la ville du domicile de ses parents, la mention du lieu de naissance et la signature du déclarant. Il fait également valoir que le jugement supplétif ne comporte pas d’informations suffisamment exhaustives sur l’état civil de l’intéressée, que les dates de naissances de ses parents figurant sur les extraits d’acte de naissance ne comportent que l’année et que n’y figure pas l’heure de naissance de la requérante. Il ressort également de l’examen des actes de naissance en cause que celui produit au soutien de la requête ne comporte aucune mention ni de sa date de délivrance, ni d’une éventuelle légalisation, à la différence de celui produit devant les services de la préfecture.
6. La requérante se borne à soutenir, de manière peu circonstanciée, qu’il existerait des défaillances dans l’établissement des actes civils en Guinée et n’apporte aucune justification ni quant à la coexistence d’un jugement supplétif et de ces deux extraits d’acte de naissance, dont elle n’indique pas lequel, le cas échéant, constituerait la transcription de ce jugement, ni quant aux différences significatives existant entre ces actes. S’il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, notamment de son article 193, que les jugements supplétifs devraient comporter l’ensemble des mentions prévues par ce code s’agissant des actes de naissance, le caractère sommaire des informations figurant dans le jugement supplétif produit en l’espèce ne permettent pas d’établir dans quelle mesure celui-ci aurait pu être transcrit dans les registres de l’état civil dont les extraits d’acte de naissance en cause seraient tirés. Par ailleurs, si la requérante produit son passeport, délivré le 31 juillet 2017 par les autorités guinéennes, ce document, établi sur le fondement des actes d’état civil dont les informations sont remises en cause par le préfet, ne saurait lui tenir lieu de justificatif de son état civil. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des anomalies entachant ces actes en ce qui concerne l’exactitude de ce qu’ils sont censés reconnaître et transcrire, le préfet était fondé à estimer qu’il ne pouvait délivrer un titre de séjour, sur quelque fondement que ce soit, à une personne qui ne justifiait pas de son état civil. Par suite, et pour le seul motif fondé sur l’application des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué devant le tribunal, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu’à une personne dont l’identité est établie.
7. En second lieu, le préfet étant fondé, pour le seul motif évoqué au point précédent, à lui refuser la délivrance de tout titre de séjour, l’ensemble des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour sont inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 7 que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est pas tenue de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire, qui constitue le délai de droit commun. La requérante ne soutient par ailleurs pas qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supérieur, ni ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier l’octroi d’un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 11 novembre 2011, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et de la satisfaction qu’elle donne à son employeur. Elle soutient qu’elle aurait fui son pays d’origine en raison de persécutions qu’elle y aurait subies. Toutefois, elle a déjà fait l’objet, après le rejet de sa demande d’asile, d’une précédente mesure d’éloignement le 30 janvier 2017, qu’elle n’a pas exécutée. Si sa présence en France est établie à tout le moins à compter d’avril 2012 et s’il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait contracté un pacte civil de solidarité le 4 octobre 2016 avec un ressortissant malien, elle ne s’en prévaut pas et n’apporte donc aucune autre précision sur l’actualité de cette union. Il ne peut être tenu pour établi qu’elle aurait noué des liens sur le territoire français depuis son arrivée, alors par ailleurs qu’elle n’y dispose d’aucune attache familiale avérée. Dans ces conditions, et en dépit d’une certaine insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’ayant obligée à quitter le territoire français, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination, sans que le préfet ait été tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, d’indiquer en quoi sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle encourrait des risques pour sa vie et qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Guinée, qu’elle déclare avoir fui suite aux persécutions qu’elle y aurait subies. Néanmoins, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée, elle se borne à se prévaloir au soutien de ses allégations d’attestations anciennes, établies pour partie sur la base de ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une telle atteinte ne résulte pas tant de cette décision, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, que de cette dernière décision. En tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucun argument permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fait notamment état de la durée de séjour de l’intéressée, de la nature et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, ainsi que des circonstances qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de son article L. 612-6, le préfet n’avait pas, en tout état de cause, à se prononcer sur l’existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prise une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente sur le territoire depuis le début de l’année 2012 et n’y a noué, en dépit de cette durée de séjour, aucun lien d’une intensité particulière. Si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle a toutefois fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à la requérante le retour sur le territoire pour une durée d’un mois.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Aissata B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LE VAILLANT
Le président,
Signé
P. MINNELe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200563
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