Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2021, n° 2111106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111106 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2111106/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Y Juge des référés La juge des référés, ___________
Ordonnance du 3 juin 2021 ___________
54-035-03 30-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, et les mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et le 3 juin 2021, Mme X et M. Y, agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur Z, représentés par Me Pierrey, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C (SIEC) d’accorder à Z, au titre d’aménagements au diplôme national du brevet, un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves, une dictée à trous, des sujets aérés et agrandis en police Arial 14 avec une interligne de 1,5, une dispense de l’évaluation de la copie à l’épreuve de mathématiques, physiquechimie, sciences de la vie et de la Terre, pour laquelle l’ordinateur personnel ne peut être utilisé, et ce dans le délai d’un jour ouvré à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soulèvent les moyens suivants :
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- leur requête est recevable ;
- leur fils souffre de dyspraxie, de dysgraphie, de troubles anxieux et de troubles de la personnalité médicalement constatés et bénéficie, à raison de son handicap, d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ;
-il reçoit depuis l’enfance des soins médicaux et est encore pris en charge par des professionnels paramédicaux en plus de bénéficier des soins dispensés par le psychiatre qui le suit depuis 2017 ;
- toutes les diligences nécessaires ont été accomplies par eux pour que les aménagements aux épreuves du diplôme national du brevet demandés, qui doivent être conformes au PAP, soit accordés, ce pourquoi, à la suite de la décision de rejet de leurs demandes, à l’exception de celle relative à l’utilisation d’un ordinateur, ils ont formé un recours gracieux, demeuré sans suite à la date de l’introduction de leur requête, sauf, selon une indication du mémoire en défense du SIEC, l’organisation d’une commission dont ils n’ont pas été informés, réunie le 21 mai 2021, et ont également saisi la défenseure des droits et la médiatrice de l’éducation nationale ;
- l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée en l’espèce eu égard à la proximité des épreuves du diplôme national du brevet, au temps nécessaire à la mise en place d’aménagements et à l’anxiété dans laquelle se trouve leur fils ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue, au regard de la Constitution, de la loi, notamment l’article L. 112-4 du code de l’éducation ainsi que des conventions internationales, notamment celle relative aux droits de l’enfant et à la prise en compte de l’intérêt supérieur de ce dernier, la privation du droit à un égal accès à l’instruction par le refus d’octroi des moyens de compenser les effets d’un handicap ;
- la décision du 1er avril 2021 du SIEC est entachée d’illégalité dès lors que
l’exemplaire reçu par eux porte la mention « annule et remplace » alors qu’ils n’ont pas été informés de la teneur de la décision annulée ;
- cette décision est entachée de défaut de motivation ;
- le fondement juridique de cette décision est indéterminé dès lors que cette dernière vise à la fois la procédure dérogatoire excluant la prise d’avis d’un médecin en présence d’un PAP, sauf demande de temps majoré, mentionnée à D 351-28-1 du code de l’éducation et celle, prévue à l’article D 351-28 du même code, imposant l’avis d’un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- pour autant, un avis été rendu par le médecin désigné par la CDAPH, dont la signature est peu lisible, dont la désignation n’est pas justifiée, avis laconique, non motivé et ne faisant pas mention de la demande de temps majoré ;
- le SIEC n’était pas lié par cet avis et devait au vu du dossier qui lui avait été soumis, communiquer les motifs pour lesquels il estimait que les aménagements demandés ne pouvaient être retenus ;
- la circulaire ministérielle du 8 décembre 2020 précise en caractères gras au point
8 que l’élève ne doit pas être placé dans des conditions qui ne lui sont pas familières ;
- le jeune Z ne souffre pas de dyslexie, et ne relève donc pas de la grille
d’évaluation produite en défense ;
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- ce n’est pas la compétence des médecins de l’éducation nationale qui ont examiné le cas du jeune Z qui est en cause ; trois médecins, connaissant et suivant régulièrement l’élève, se sont également prononcés;
- le SIEC minimise les difficultés du jeune Z en utilisant des éléments du dossier, notamment le bilan d’ergothérapie, sans tenir compte de la mention expresse dans ce même bilan d’une vitesse d’écriture inférieure à la moyenne « en dictée, en copie et en répétition » ainsi que de pauses pendant l’exercice ;
- l’utilisation de l’ordinateur compense la dysgraphie mais non la dyspraxie et l’anxiété, ce qui justifie l’octroi d’un tiers temps ;
- il n’y pas de « surcompensation » du handicap par le tiers temps, dont le jeune
Z a bénéficié durant toute sa scolarité ;
- la mise à disposition de supports écrits agrandis et aérés a été prévue tout au long de la scolarité et l’élève ne devrait pas en être privé lors de l’examen ;
- la privation de la dispense d’évaluation de la présentation pour les matières scientifiques dans lesquelles l’ordinateur n’est pas utilisé, prévue à l’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2016 à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan
d’accompagnement personnalisé
- le refus de la tolérance sur la présentation est constitutif d’une discrimination compte tenu de la dyspraxie dont est affecté le jeune Z ;
- le refus d’une « dictée à trous » est contraire à l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2016 et attentatoire à la liberté fondamentale invoquée, alors que le jeune Z a bénéficié de cet aménagement tout au long de sa scolarité.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, la défenseure des droits a présenté les observations suivantes :
- sur l’urgence :
-l’urgence est justifiée, compte tenu du respect de la procédure par les parents de l’élève, de leur réaction immédiate à la décision du 1er avril du SIEC par l’introduction d’un recours gracieux auprès de ce service et eu égard à la proximité des épreuves du diplôme national du brevet ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation du jeune Z:
- à titre liminaire il est rappelé que l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. En outre, dans une décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a expressément reconnu, aux termes des dixième et onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant comme une exigence constitutionnelle (2018-768 QPC) ;
- le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap est reconnu par les engagements internationaux de la France relatifs aux droits de l’homme, notamment la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et, en droit interne, par les articles L 111-1 du code de l’éducation, prévoyant que ce droit est garanti à chacun et par l’article L. 112-4 du même code, en sorte que la privation pour un enfant en situation de handicap d’une formation adaptée constitue une atteinte à une grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE 15 décembre 2010 n°344729) ;
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- le refus des aménagements demandés est constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap ;
- aucun seuil de gravité n’est fixé par l’article L. 112-4 du code de l’éducation prévoyant la possibilité d’aménagements pour les épreuves d’examen et par l’article D.332-17 du même code définissant les évaluations effectuées en vue de la délivrance du diplôme national du brevet ;
- par ailleurs, une majoration de temps peut être accordée, en application de l’article D. 351-27 du même code, pour compenser les effets du handicap, en sorte que l’absence de cette compensation peut être manifestement illégale (CE juge des référés du 13 mars 2020, n°439468) ; ainsi, le refus implicite du directeur du SIEC d’accorder les aménagements demandés pour l’examen du brevet porte une atteinte discriminatoire au droit de l’enfant en situation de handicap de bénéficier d’aménagements raisonnables, prévus à l’article D. 351-27 et en cohérence avec ceux dont l’élève a bénéficié durant sa scolarité ;
- s’agissant de la situation de l’élève et des moyens dont dispose l’autorité administrative, sont à relever d’une part, le besoin du jeune Z, soumis à l’obligation scolaire, de recevoir une formation adaptée, d’autre part, le fait que le SIEC s’est borné à se référer à l’avis du médecin désigné par la CDAPH qui ne le lie pourtant pas, avis non motivé contrairement aux précisions apportées par une circulaire du 3 août 2015 abrogée et remplacée par une circulaire du 8 décembre 2020, applicable à la date de la décision litigieuse du 1er avril
2021, et ne faisant pas plus référence à la situation de l’enfant qu’aux aménagements accordés pendant la scolarité de ce dernier ;
- si l’existence d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ne donne pas un droit absolu à l’obtention des aménagements demandés, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier in concreto l’ensemble des éléments en sa possession, en l’espèce, les arguments précis et sérieux apportés par les parents de l’élève ainsi que par les médecins et l’équipe qui suivent ce dernier, ce qu’en l’espèce, elle n’apparaît pas avoir fait, n’ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de A, B et C conclut au rejet de la requête, aux motifs que les conclusions à fin d’injonction portant sur les sujets aérés et agrandis en police Arial 14 avec un interligne de 1,5 et une dispense de l’évaluation de la présentation pour les épreuves scientifiques sont irrecevables dès lors que ces aménagements ne sont pas prévus par la réglementation du brevet et que les autres conclusions sont étayées par des moyens non fondés.
Il fait valoir que :
- sur la procédure : la décision attaquée du 1er avril 2021 est une décision favorable prise au vu de l’avis médical favorable du médecin désigné par la CDAPH en date du 29 décembre 2020 et à la suite de laquelle a été accordé un aménagement d’épreuves tenant à la possibilité d’utiliser un ordinateur personnel. Par courrier du 12 avril 2021 Madame X a formé un recours gracieux tendant à ce que son fils puisse bénéficier, en outre, de la dictée aménagée dite « dictée à trous ». Le 21 mai 2021, la commission d’appel présidée par le médecin conseiller du Recteur de l’académie de B, a examiné le recours gracieux formé par Madame X et maintenu son avis initial favorable à l’octroi de l’utilisation de l’ordinateur personnel, à l’exclusion de tout autre aménagement. Sur le fondement de cet avis, une décision portant rejet du recours gracieux sera notifiée. La requête en référé liberté est intervenue dans ce contexte ;
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- sur le défaut d’urgence : dans le cadre du référé-liberté, le demandeur doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de l’une des mesures qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA (CE 23 janv. 2004, req. n° 257106). Il faut donc, soit une urgence imminente, soit une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise :
- sur la procédure de demande d’aménagements :
- en application du nouvel article D. 351-28-1 du code de l’éducation, et par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, ainsi que de l’article D. 311-13, la procédure simplifiée prévue à l’article D. 351-28-1 du code de l’éducation a vocation à s’appliquer, au lieu de la procédure dite « complète » fixée à l’article D. 351-28, aux seuls candidats qui sollicitent des aménagements d’épreuves : 1. identiques à ceux dont ils bénéficient dans le cadre d’un plan d’aménagement personnalisé (PAP) pris après avis d’un médecin de l’éducation nationale désigné par la CDAPH ; 2. lorsque la majoration du temps d’épreuve sollicitée n’excède pas le tiers temps, si un tel aménagement est demandé ainsi qu’il a été précisé par la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap. Au cas présent, il ressort des pièces de la requête que le PAP dont bénéficie le jeune Z dans le cadre de son année scolaire de troisième a été élaboré et mis en place par son établissement privé sans avis préalable d’un médecin de l’éducation nationale, c’est-à-dire hors du cadre prévu par les dispositions de l’article D. 311-13 du code de l’éducation. C’est donc à bon droit que la procédure complète a été mise en œuvre en l’espèce ;
- sur la prétendue atteinte à une liberté fondamentale :
- les aménagements des conditions de passage d’un examen doivent permettre aux candidats en situation de handicap de composer dans les mêmes conditions que les autres candidats sans leur procurer un avantage supplémentaire. Si ces aménagements ont pour objet de compenser au mieux la limitation de capacité résultant d’un handicap, ils ne sauraient toutefois avoir pour effet d’engendrer une surcompensation de nature à rompre la pertinence des évaluations au regard des définitions d’épreuves et du référentiel du diplôme ;
- en l’espèce, sur le plan médical, il ressort des pièces du dossier que le jeune Z présente une dysgraphie légère qui a justifié l’octroi de l’aménagement tenant à la possibilité d’utiliser son ordinateur personnel.
- s’agissant de la dyspraxie, il ne ressort pas du bilan d’ergothérapie réalisé en mars 2018 que le jeune Z présenterait une altération substantielle d’une fonction au sens de
l’article L. 114 précité du code de l’action sociale et de la famille, de nature à caractériser l’existence d’un handicap. Il ressort des termes d’un bilan produit que la vitesse d’écriture de Z est dans la moyenne et que la qualité graphique est significativement en dessous de la moyenne, ce qui est toutefois compensé par l’octroi d’un ordinateur ;
- par ailleurs, il ressort du bilan psychomoteur réalisé en mars 2017 que le jeune
Z présente une bonne motricité globale, que l’écriture est un peu difficile mais que l’élève a une bonne posture et une vitesse normale et qu’il présente une bonne connaissance des repères temporo-spatiaux et une légère fragilité en orientation ;
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- selon la grille de notation transmise par les médecins du rectorat de l’académie de B et utilisée pour tous les candidats d’Ile-de-France qui sollicitent un aménagement, le jeune
Z obtient un score de 40/170 qui le situe très loin du seuil d’éligibilité au tiers temps, fixé à 100 sur 170 ;
- si les requérants se prévalent également d’une attestation du 9 avril 2021 du pédopsychiatre suivant le jeune Z et d’un courrier du 8 avril 2021 de la coordonnatrice du suivi des élèves à besoins spécifiques au sein du collège D, ces documents n’attestent aucunement de
l’existence d’un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et de la famille de nature à rendre nécessaire l’octroi d’une majoration du temps d’épreuve ;
- les éléments rappelés par le médecin psychiatre suivant le jeune Z quant à un épisode dépressif dans un contexte d’épuisement, dont il n’est pas attesté qu’il persisterait, sont sans incidence, dès lors que la majoration du temps d’épreuve n’est pas accordée pour « soulager
l’anxiété », mais pour compenser un trouble d’apprentissage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées,
- la Constitution,
- le code de l’éducation,
- le code de l’action sociale et des familles,- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2021 à 9h30 en présence de Mme Maury, greffière :
- le rapport de Mme Y;
- les observations de Me Pierrey, représentant Mme X et M. Y, qui reprend les moyens de la requête, précise, en réponse aux questions de la juge des référés, les éléments contenus dans le plan d’accompagnement personnalisé du jeune Z mis en place dans chacune des classes depuis celle de 6ème ainsi que les constatations effectuées en termes de vitesse
d’écriture et de graphisme résultant des évaluations de professionnels paramédicaux et indique devoir vérifier si la dictée est effectuée ou non sur ordinateur, avant la clôture de l’instruction ;
- et les observations de Mme E, représentant la défenseure des droits, qui reprend les observations de son mémoire et indique que les établissements privés sous contrat de B sont peu informés de la nécessité de recueillir sur les plans d’accompagnement personnalisés qu’ils mettent en place l’accord préalable de médecins de l’éducation nationale, au demeurant peu nombreux dans l’académie au regard des besoins.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2021 à 12 heures.
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Considérant ce qui suit :
Sur le cadre légal : 1. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures
».
2. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…). Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (…). ». En outre, l’article L.112-4 du code de l’éducation prévoit que « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». L’article D. 351-27 du même code précise, notamment, que les aménagements peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, sur les aides techniques et humaines appropriées à la situation des élèves concernés et prévoir une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut toutefois excéder le tiers du temps prévu pour chacune d’entre elles. Enfin, en ce qui concerne le diplôme national du brevet, l’article D 332-17 du même code dispose que : «
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat avec l’Etat (…) le diplôme est attribué sur la base de l’évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (…), ainsi que des notes obtenues à un examen.
» .
3. Aux termes, en troisième lieu, de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
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4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 2. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
Sur les circonstances de l’espèce :
5. Mme X et M. Y sont les parents et représentants légaux du jeune Z, né le …. 2006 et scolarisé en classe de 3ème à B au collège D, établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat. Cet élève a été admis, lors de son entrée en classe de sixième, en octobre et novembre 2017 et à la suite d’un acte suicidaire, dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital de F où les praticiens ont constaté une « dyspraxie visuo-spatiale » et un « fonctionnement cognitif dysharmonique », ainsi que des troubles anxieux chroniques « de séparation puis de performance avec composante post-traumatique ». Ces constatations ont corroboré des bilans médicaux et paramédicaux antérieurs ainsi que les observations des enseignants en classes primaires, qui ont relevé une « dysgraphie » et des difficultés dans les apprentissages ainsi que lors du passage à l’écrit. Z a bénéficié, à compter du mois de janvier 2018, d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), établi notamment sur les indications du médecin psychiatre référent, attaché à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui le suit depuis 2017 et d’un médecin généraliste, ayant permis à l’intéressé de s’intégrer davantage dans le milieu scolaire. Ce plan prévoit dix aménagements, notamment la limitation des copies et des écrits, le recours à l’informatique, l’octroi d’un temps majoré, également appelé « tiers temps », une tolérance sur la présentation dans les matières scientifiques, et sur les fautes en français, ainsi que les « dictées à trous ». Par ailleurs, le jeune Z, traité par la pédopsychiatre ci-dessus mentionnée, a été suivi au cours des dernières années, sur indication de son médecin référent, par des professionnels paramédicaux, soit une ergothérapeute, une orthophoniste et une graphothérapeute et demeure suivi par une psychologue, une psychomotricienne et un orthoptiste. Les soins sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie pour toutes les prestations en rapport avec la maladie du protocole, à savoir les troubles de la personnalité, ainsi qu’il ressort de l’attestation produite, valable du 17 mai 2021 au 12 mai 2022.
6. Au mois de novembre 2020, en vue des épreuves du diplôme national du brevet, les parents du jeune Z ont déposé un dossier auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par lequel ont été demandés cinq des dix aménagements contenus dans le plan d’accompagnement personnalisé, soit des «sujets aérés en utilisant la police Arial 14, interligne 1,5 », « l’utilisation de l’ordinateur », « un tiers temps », une « tolérance vis-à-vis de la présentation dans les matières scientifiques » et, enfin, « une dictée à
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trous ». Par avis du 29 décembre 2020, le médecin désigné par la CDAPH a émis un avis favorable à l’utilisation de l’ordinateur, ne s’est pas prononcé sur le temps majoré et a rejeté les autres aménagements demandés. Le 2 février 2021, Mme X a interrogé le rectorat sur l’omission du tiers temps dans l’avis du médecin de la CDAPH. Par décision du 1er avril 2021, le service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C (SIEC) a admis l’utilisation d’un ordinateur et implicitement écarté les autres aménagements demandés. Mme X et M. Y ont déposé, le 12 avril 2021 un recours contre cette décision, assorti d’un nouveau certificat médical du médecin psychiatre suivant le jeune Z et d’un courrier de la coordinatrice du suivi des enfants à besoins spécifiques au sein du collège D. Mme X et M. Y ont également saisi la défenseure des droits et la médiatrice de l’éducation nationale, qui les a informés de la tenue prochaine d’une commission en vue du réexamen du cas de leur fils. N’ayant pas reçu de notification d’une nouvelle décision, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C, d’accorder à leur fils, au titre des aménagements aux épreuves du diplôme national du brevet, en plus de l’utilisation de l’ordinateur, un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves, une dictée à trous, des sujets aérés et agrandis en police Arial 14 avec une interligne de 1,5 et une dispense de l’évaluation de la copie à l’épreuve de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, pour laquelle l’ordinateur personnel ne peut être utilisé.
Sur l’urgence :
7. Eu égard à la proximité des épreuves du diplôme national du brevet, qui auront lieu dans moins d’un mois, le 28 juin 2021 et le 29 juin 2021, du temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés et, enfin, de l’anxiété que peut faire naître chez le jeune Z l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à la possibilité de pouvoir bénéficier de tels aménagements, l’urgence doit être regardée comme établie.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
8. Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision contestée du 1er avril 2021, le service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C (SIEC) s’est fondé sur l’avis en date du 29 décembre 2020 du médecin désigné par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui a retenu, parmi les cinq aménagements demandés, l’utilisation de l’ordinateur personnel, a rejeté les demandes concernant la « dictée à trous », les supports à présentation aérée et agrandie ainsi que la tolérance sur la présentation dans les matières scientifiques pour lesquelles l’ordinateur ne peut être utilisé et ne s’est pas prononcé sur l’octroi d’une majoration du temps d’épreuves, également appelée « tiers temps ». Cet avis, comme au demeurant la décision du 1er avril 2021,
n’est donc pas favorable mais partiellement favorable, contrairement à ce qui est indiqué en défense, et rejette implicitement mais nécessairement les demandes autres que celle relative à l’utilisation de l’ordinateur, notamment celle concernant le tiers temps, des parents du jeune Z, qui n’ont pourtant retenu, dans le dossier déposé, que cinq des aménagements contenus dans le plan d’accompagnement personnalisé dont bénéficie cet élève. L’omission dans cet avis du tiers temps ne saurait être justifié par le fait que le dossier de l’élève a été instruit selon la procédure dite « complète », prévue à l’article D. 351-28 du code de l’éducation, dès lors que, s’il impose que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen adressent leur demande au médecin désigné par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées,
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cet article ne précise pas les aménagements pouvant être demandés. Par ailleurs, la circonstance que le plan d’accompagnement personnalisé n’a pas été pris après avis d’un médecin de l’éducation nationale désigné par la CDAPH est sans incidence quant à l’obligation du recueil de l’avis du médecin désigné par cette commission sur la demande d’aménagements dès lors que l’avis de ce médecin est requis pour tous les candidats, et ce, même en présence d’un plan établi après avis d’un médecin de l’éducation nationale, ainsi qu’il ressort de l’article D. 351- 28-1 du code de l’éducation.
9. Par ailleurs, l’autorité administrative, qui n’est pas liée par l’avis du médecin désigné par la CDAPH, peut, dans son appréciation, et afin de ne pas exposer l’enfant à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, tenir compte du plan d’accompagnement personnalisé accordé par l’établissement d’accueil, ainsi qu’il est préconisé dans une circulaire du ministre de l’éducation nationale de 2015 visée dans l’avis du 29 décembre 2020. En l’espèce, ce plan a été actualisé chaque année, conformément à l’arrêté du 6-février 2015 du ministre de l’éducation nationale et de la ministre de la santé, ainsi qu’il ressort du « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation
(GEVA-Sco) produit.
10. En ce qui concerne le tiers temps, le service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C évoque dans le cadre de l’instruction du présent référé une « dyspraxie légère », en s’appuyant sur des extraits du bilan d’ergothérapie réalisé en mars 2018 dont il résulterait que le jeune Z ne présenterait pas une altération substantielle d’une fonction caractérisant un handicap, ou sur le bilan psychomoteur réalisé au mois de mars 2017.
Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par les constatations figurant dans le compte rendu d’hospitalisation de 2017 ainsi que par les nombreux et bilans d’évaluation produits, notamment celui de l’évaluation effectuée en mars 2018 par l’ergothérapeute ci-dessus mentionnée, qui indique que la « vitesse d’écriture est inférieure » à la moyenne des jeunes du même âge en copie, dictée et répétition, ajoute que la précision visuo-motrice est inférieure à la moyenne observée chez les jeunes de même âge, relève que de nombreuses pauses ont dû être effectuées et précise que le jeune Z «tape avec deux doigts » sur son ordinateur. Par ailleurs, il ressort des avis, notamment celui en date du 29 avril 2021, du pédopsychiatre suivant le jeune Z, que ce dernier doit déployer de grands efforts pour compenser ses difficultés, est « ralenti dans son travail par ses troubles » et reste fatigable. Ainsi, les troubles du comportement relevés par cette praticienne comme par les médecins ayant posé le diagnostic de ces troubles en 2017 à l’hôpital de F, doivent être pris en compte dans la mesure où ils entraînent un retard médicalement établi et persistant pour l’intéressé lors du passage à l’écrit et en situation d’examen. En outre, les bulletins scolaires, faisant apparaître des résultats se situant dans la moyenne ou au-dessus de cette dernière, ne peuvent être regardés comme attestant de l’absence de besoins d’aménagements alors que la plan d’accompagnement personnalisé mis en place au profit du jeune Z comporte cinq aménagements de plus que ceux qui ont été demandés pour l’examen.
Si, donc, il ne peut être écarté qu’ils aient contribué à une amélioration des capacités de l’élève à l’écrit, aucun élément du dossier, ne permet d’estimer que les effets du handicap dont est affecté le jeune Z aurait été significativement réduits. Enfin, la grille d’évaluation produite en défense, qui aurait été établie sur la base d’un bilan orthophonique réalisé en 2020 et à laquelle s’est référée la commission d’appel tenue le 21 mai 2021 pour écarter la demande de « tiers temps », concerne la « dyslexie », dont ne fait état aucun des bilans médicaux concernant le jeune Z, au demeurant signalé comme n’ayant pas de difficultés à l’oral dans ses bulletins scolaires, et non la dyspraxie, même si cette dernière fait l’objet d’une mention manuscrite au
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titre d’un « trouble associé ». Ainsi, le score obtenu par le jeune Z par application de cette grille et qui serait inférieur « au seuil d’éligibilité » au tiers temps ne saurait être regardé comme un indicateur pertinent. Dans ces conditions, l’octroi du tiers temps, dont le jeune Z bénéficie depuis la classe de 6ème, apporterait une compensation à son handicap.
11. En ce qui concerne les autres aménagements demandés et non accordés, soit une dictée à trous, une dispense de l’évaluation de la présentation de la copie à l’épreuve de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, pour laquelle l’ordinateur personnel ne peut être utilisé, et des sujets aérés et agrandis en police Arial 14 avec une interligne de 1,5, il y a lieu d’écarter ce dernier aménagement, qui n’est pas prévu par l’arrêté MENE1628926A du 10 octobre 2016 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé. En revanche, les trois premiers apparaissent de nature à compenser la dysgraphie constatée dans plusieurs bilans, notamment celui du graphothérapeute en date du 16 mars 2016 ou celui de l’ergothérapeute établi après des évaluations effectuées le 7 mars 2018 et le 21 mars 2018, dont il ressort que le jeune Z se situe significativement au-dessous de la moyenne des garçons de son âge en ce qui concerne la qualité et la précision graphique et qu’il présente de grandes difficultés à organiser son écriture dans l’espace de la feuille. Ces difficultés sont également attestées, dans les matières scientifiques et ressortent au demeurant de la copie d’un exercice des mathématiques produite.
12. Il résulte de ce qui précède que l’aménagement accordé et consistant dans l’utilisation de l’ordinateur personnel n’apporterait pas au jeune Z une compensation suffisante de son handicap de dyspraxie et de dysgraphie, de sorte que l’octroi d’un tiers temps supplémentaire lors de l’examen, de la dictée à trous et de la dispense de l’évaluation de la présentation dans les matières scientifiques, laquelle, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, est réglementairement prévue par l’arrêté du 10 octobre 2016 ci-dessus mentionné, apparaît justifié par les éléments précis et circonstanciés qui ont été produits, sans que puisse être opposée une « surcompensation » au profit du jeune Z. Le défendeur, qui s’est référé à l’avis médical laconique et incomplet du 29 décembre 2021, ainsi que, lors de l’examen du recours gracieux, à une grille d’évaluation dont la pertinence n’est pas justifiée, doit ainsi être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au service inter-académique des examens et concours des académies de A, B et C (SIEC) d’accorder au jeune Z un tiers temps supplémentaire, la dictée à trous et la dispense de l’évaluation de la présentation dans les matières scientifiques pour les épreuves du diplôme national du brevet de la session 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut,
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même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur du service-inter académique des examens et concours de A, B et C d’accorder au jeune Z un tiers temps supplémentaire, la dictée à trous et la dispense de l’évaluation de la présentation dans les matières scientifiques, pour les épreuves du diplôme national du brevet de la session 2021, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (Service inter académique des examens et des concours des académies de A, B et C) versera la somme de 800 euros à Mme X et M. Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et M. Y est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X et M. Y, au directeur du service inter académique des examens et concours de A, B et C et à la défenseure des droits.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de B.
Fait à Paris, le 3 juin 2021.
La juge des référés,
D. Z
La République mande et ordonne en ce qui le concerne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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