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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°1047-R
Le rapporteur
Le 23 mars 2011, M. A, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE A », sise …, a fait l’objet d’une plainte enregistrée auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse déposée par les personnes suivantes (ANNEXE I) :
- Monsieur B, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE B », sise …
- Madame C, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE C », sise …
- Monsieur D, pharmacien titulaire de l’officine « PHARMACIE D », sise …
- Monsieur E et Monsieur F, co-titulaires de la « PHARMACIE EF », sise …
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Les pharmaciens titulaires d’officine susnommés ont porté plainte contre M. A à la suite d’une campagne d’affichage réalisée sur les vitrines de son officine comprenant des photos de médicaments tels que le FERVEX®, le SYNTHOL® ou l’ULTRALEVURE® à des prix défiant toute concurrence.
Ils estiment que la pratique de M. A n’est pas conforme aux articles R 4235-22, R 4235-30,
R4235-59, L 5122-6 et R 4235-34 du code de la santé publique et est également contraire à l’esprit de confraternité. Ils considèrent subir un préjudice pour « détournement de clientèle suite à sollicitation abusive ». Ils joignent une série de photos à l’appui de leur plainte.
II- PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 29 mars 2011, se trouve en ANNEXE II. M. A indique à cette occasion qu’il met « dans les vitrines un prix juste qui ne va pas à l’encontre de la profession » et que, dès lors, les clients ont connaissance du prix qu’ils vont payer en entrant dans son officine. Il précise que les produits présentés en vitrine ont des autorisations de publicité et sont déjà très médiatisés. Selon lui, il s’agit d’une information par rapport au prix, il ne vante aucunement la qualité des produits, ni n’incite à la consommation des médicaments avec A.M. M. Pour M. A, la concurrence commerciale fait partie intégrante de l’exercice professionnel, il ne juge pas qu’elle soit déloyale mais qu’elle profite au contraire au consommateur. Il précise avoir retiré les affiches du FERVEX® juste après le passage de ses confrères plaignants, ce qui explique les emplacements vides sur les photos accompagnant la plainte. Il y aurait eu, selon lui, une volonté de la part de ses confrères de « relever à tout prix une infraction ». M. A explique également qu’une grande partie de ses vitrines est consacrée au maintien à domicile et à l’orthopédie.
Dans sa séance du 22 septembre 2011, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2013 (ANNEXE IV), M. A explique que c’est en réponse aux « agressions de la Grande Distribution » qu’il a utilisé des affichettes pour communiquer sur le prix ponctuel « de certains produits de parapharmacie et des médicaments déremboursés dits de médication familiale ». Cette communication est donc, selon lui, licite et ne vise, ni ne dénigre ses confrères.
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Ordre national des pharmaciens M. A conteste la validité de la plainte, qui ne saurait déclencher une procédure ordinale et correspondrait « tout au plus au signalement d’une pratique », notamment en raison de l’emploi du conditionnel. Il cite à l’appui de son argumentation une décision rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du 13 décembre 2011 qui a considéré à propos d’un courrier de signalement que « c’est à tort que le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens a qualifié ce courrier de plainte et a cru pouvoir ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A ». Il ajoute que la décision de traduction en chambre de discipline du 22 septembre 2011, est dénuée de motivation, les griefs n’étant pas connus. Selon M. A, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens s’est borné à renvoyer aux faits reprochés dans la plainte, alors même que ce « courrier » ne formule aucun reproche et ne vise aucun article du code de la santé publique.
L’intéressé invoque également une irrégularité du rapport de M. RA qui a « sans droit dénaturé le courrier de saisine et étendu l’objet de la pseudo plainte », qui aurait instruit « ultra petita » et qui, dès lors, ne lierait pas la formation administrative du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens. M. A rappelle que les médicaments dont il a fait la promotion sont tous dotés d’un « visa Grand public » sans restriction en matière de publicité. Il précise que ses vitrines sont également dotées de communications sur des activités sanitaires telles que l’orthopédie. Il ajoute que la fixation des prix des médicaments non remboursables et de la parapharmacie est libre et qu’il est du devoir du conseil de l’Ordre des pharmaciens d’empêcher les atteintes à cette libre fixation et de garantir une libre concurrence par une communication efficace sur les prix.
L’intéressé cite en ce sens un avis du Conseil de la Concurrence du 21 février 1995 qui dispose que : « l’annonce de promotions en vitrine, dans le respect des prescriptions légales relatives à la publicité, constitue une mesure favorable à l’exercice par le consommateur de sa liberté de choix ». Il en conclut que le droit de la concurrence et la déontologie du pharmacien se rejoignent pour favoriser le libre choix du consommateur par une transparence tarifaire. Il indique que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) va plus loin dans une note relative aux produits pharmaceutiques, qui admet que les médicaments non remboursables obéissent aux règles générales de concurrence. M. A demande dès lors au conseil de suivre cette recommandation qui invite, selon lui, à une large publicité de nature à faire connaître le prix des médicaments déremboursés. Pour le pharmacien poursuivi, l’Ordre doit garantir la liberté du pharmacien de communiquer à l’officine sur les prix de ses produits de parapharmacie et ses médicaments non remboursés. M. A soutient également que les affichettes publicitaires litigieuses n’occupent qu’une partie restreinte des vitrines de son officine (6m²) et qu’une partie nettement plus importante (33m²) est consacrée à des informations à caractère sanitaire et préventif telles que la fourniture de matériel médical, l’information sur l’oxygéno thérapie, etc… Les formulations utilisées sur ces affichettes sont, selon lui, dignes de la profession et conformes à la jurisprudence ordinale. En effet, il affirme n’exercer aucune incitation à la consommation de médicaments puisque sa communication ne comporterait aucune vente par lot. M. A ajoute que la possibilité de vendre des médicaments sur internet implique de nouvelles possibilités de communication sur les prix à l’officine, dans un souci d’unité de régime avec la publicité à l’officine. M. A demande dès lors la relaxe des poursuites ainsi que l’annulation de la décision de traduction en chambre de discipline.
Lors de l’audience du 11 janvier 2013, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des régions PACA et Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois dont quinze jours fermes (ANNEXE V).
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Ordre national des pharmaciens III- APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 26 janvier 2013. Celui-ci en a interjeté appel et la requête a été enregistrée le 25 février 2013 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VI). M. A maintient ses précédentes écritures concernant l’absence de bien fondé de la plainte et l’instruction du dossier « ultra petita » par M. RA. Il sollicite l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du 11 janvier 2013 pour défaut de motivation. L’appelant conteste le grief selon lequel il pratiquerait des « prix défiant toute concurrence ». Il estime que sa pratique était conforme au droit de la concurrence et à l’article R.4235-59 du code de la santé publique. Il soutient en effet que la déontologie relative à la présentation des vitrines de l’officine est subordonnée au respect du droit de la concurrence. M. A souligne que le respect de la déontologie par le pharmacien ne saurait entraîner une entrave au droit de la concurrence ou de la consommation. Il souhaite que les juges d’appel constatent que la communication sur les prix qui a été réalisée dans son officine, est conforme aux droits de la concurrence et de la consommation, de même que les slogans utilisés ne comportent pas de propos infâmants pour les confrères, et sont conformes à la jurisprudence ordinale qu’il cite pour appuyer ses propos.
Le plaignant ajoute enfin que la possibilité de vendre des médicaments sur internet « implique de nouvelles possibilités de communication sur les prix à l’officine, par souci d’unité de régime ».
Le 27 septembre 2013, M. A produit un mémoire tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux précédemment développés (ANNEXE VII).
En réponse à la proposition d’audition qui lui a été faite, M. A n’a pas souhaité être entendu par le rapporteur et s’en est tenu à ses écritures. Son avocat a fait part de sa disponibilité pour un éventuel entretien téléphonique.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
28 novembre 2013
Le rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens Affaire M. A
Document n°1047-R
Le rapporteur (Rapport complémentaire)
Le 12 décembre 2013, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens un mémoire de M. A tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés (ANNEXE A). Il cite à cet égard l’article R 4235-58 du code de la santé publique qui, selon lui, fonde la licéité de la publicité par le pharmacien pour les produits de parapharmacie, dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens. M. A fait également référence à deux jurisprudences de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, relatives à la publicité officinale. L’une en date du 29 juin 2010, avait considéré comme licite la publicité par voie de presse et à l’officine de produits de parapharmacie. La seconde en date du 23 avril 2012, avait jugé que le fait d’apposer sur une seule moitié de la vitrine un bandeau relatif à une activité licite et portant la mention « parapharmacie, prix bas permanents », ne peut être regardé comme manquant manifestement de tact et de mesure. La chambre de discipline avait également admis à cette occasion, que la disposition en vitrine de produits de parapharmacie, avec indication des prix promotionnels pratiqués, ne présentait pas de caractère ostentatoire et n’allait pas au-delà de ce qu’un pharmacien est autorisé à faire pour satisfaire à ses obligations légales, en matière d’information sur les prix pratiqués.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
Le 12 décembre 2013
Le rapporteur
Signé 4
Ordre national des pharmaciens
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