Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2205418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022 et le 9 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Contat, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section H n° 1617, sise lieudit « Danguy », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par Me Payet-Morice, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros et les dépens soient mis à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme peut être substitué au motif opposé initialement.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tourt, représentant la SARL Menuiserie Contat, et de Me Payet-Morice, représentant la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, a été enregistrée le 28 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mars 2022, la SARL Menuiserie Contat a déposé une déclaration préalable pour la création d’un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section H n° 1617, sise lieudit « Danguy » à Saint-Pierre-en-Faucigny. Par un arrêté en date du 16 mars 2022, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Menuiserie Contat a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté devant le préfet de la Haute-Savoie le 27 avril 2022, implicitement rejeté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Savoie :
Le préfet de la Haute-Savoie n’était pas compétent pour statuer sur le recours gracieux formé par la SARL Menuiserie Contat à l’encontre de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable, cette décision ayant été prise par le maire au nom de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès du préfet de la Haute-Savoie sont par suite irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
Aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». L’article L. 110-1 du même code précise que « sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a formé un recours à l’encontre de l’arrêté du 16 mars 2022 auprès du préfet de la Haute-Savoie 27 avril 2022, reçu le 28 avril 2022. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le préfet de la Haute-Savoie est réputé avoir transmis, sur le fondement de ces dispositions, le recours exercé par la requérante au maire. Le recours formé auprès du préfet dans le délai de deux mois du recours contentieux a ainsi prorogé le délai de recours contentieux. Le maire de Saint-Pierre-en-Faucigny n’ayant pas répondu dans un délai de deux mois suivant sa réception et transmission par le préfet, une décision implicite de rejet du maire est née le 28 juin 2022. La requête, enregistrée le 25 août 2022, a ainsi été formée dans le délai de deux mois après cette décision implicite. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif de refus fondant la décision contestée :
Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet prévoit l’installation d’un mur de clôture dont l’implantation n’est pas compatible avec le projet d’emprise foncière de la rue de Danguy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture suit les limites de propriété établies par l’arrêté d’alignement du 6 octobre 2021. Ainsi, le maire ne pouvait, pour ce motif, s’opposer à la déclaration préalable déposée le 11 mars 2022.
En ce qui concerne le motif substitué :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un mur de clôture d’une hauteur de 20 centimètres, le long de la rue de Danguy. La construction de ce mur aura pour conséquence de réduire la largeur de la rue à 3,22 mètres, ce qui ne permettra pas le passage simultané de deux véhicules. Toutefois, la rue de Danguy est une impasse, quasiment en ligne droite et bénéficie d’une bonne visibilité. En outre, il s’agit d’une rue peu passante, qui ne dessert qu’une dizaine de maisons individuelles, outre la menuiserie Contat. Ainsi, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ce motif ne permet pas davantage de fonder le refus opposé par l’arrêté du 16 mars 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Menuiserie Contat est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 pour le motif retenu au point 6 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny de réexaminer la déclaration préalable déposée par la requérante le 11 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint Pierre en Faucigny, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Menuiserie Contat et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas partie perdante à l’instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint Pierre en Faucigny la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 mars 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny de réexaminer la déclaration préalable déposée par la SARL Menuiserie Contat le 11 mars 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Pierre-en-Faucigny versera la somme de 1 500 euros à la SARL Menuiserie Contat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Menuiserie Contat et à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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