Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2305270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a notifié la perte du bénéfice de sa réussite à l’examen d’accès au corps de commandant au grade de lieutenant pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’intégrer au grade de lieutenant pénitentiaire conformément à l’examen professionnel qu’il a obtenu ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision, qui ne comporte aucune considération en droit, n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 17 juillet 2023 est illégale dès lors qu’aucun texte ne prévoit que le bénéfice de l’examen professionnel soit conditionné à l’obtention d’un poste proposé uniquement lors de l’amphithéâtre et qu’il s’est positionné sur un poste au centre pénitentiaire de Béziers qui était disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués sont inopérants dès lors que, l’intéressé ne s’étant pas positionné sur l’un des postes proposés avant le 26 juin 2023, il a perdu le bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel et sa demande ne pouvait qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 modifié ;
- l’arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d’organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au corps de commandement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été admis à l’examen professionnel spécifique pour l’accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2023. Par courrier du 2 juin 2023, il a été convoqué à l’amphithéâtre d’affectation des postes dans le cadre de cet examen professionnel spécifique, prévu le 26 juin 2023 au ministère de la justice. Ce courrier précisait qu’il pourrait se faire représenter en cas d’impossibilité de se rendre à cette convocation, que l’affectation serait effectuée sur la base de la liste des postes offerts et de son rang de classement, et qu’en cas d’absence ou de non représentation, il serait considéré comme ayant renoncé au bénéfice de la réussite à cet examen. Le 15 juin 2023, M. A… a rempli l’imprimé relatif à cet amphithéâtre d’affectation en indiquant qu’il y participerait. Le 26 juin 2023, le ministre de la justice a établi la liste des choix d’affectation résultant de cet amphithéâtre d’affectation, sur lequel M. A… ne figure pas. Par un courrier du 5 juillet 2023, le conseil de l’intéressé a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse d’une demande de communication de plusieurs documents administratifs, suite à sa réussite à l’examen professionnel spécifique, et notamment la copie de son arrêté d’affectation. Par un courrier du 17 juillet 2023, le DISP de Toulouse a rejeté cette demande de communication et l’a informé qu’il avait perdu le bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel, faute de s’être positionné le 26 juin 2023 sur l’un des postes proposés. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 lui notifiant la perte du bénéfice de l’examen professionnel au corps de commandant au grade de lieutenant pénitentiaire.
2. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un poste disponible au centre pénitentiaire de Béziers aurait été proposé aux lauréats de l’examen professionnel d’accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire lors de l’amphithéâtre d’affectation, ce que confirme d’ailleurs la liste des affectations en résultant. Il est en outre constant que M. A… ne s’est positionné sur aucun des postes proposés. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir qu’il ne pouvait que constater la perte par l’intéressé du bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel d’accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire, faute pour celui-ci de s’être positionné, ainsi qu’il y avait été invité, avant le 26 juin 2023 sur l’un des postes proposés. Il en résulte que les moyens invoqués par M. A… sont inopérants et doivent être écartés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mai 2026,
La greffière,
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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