Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2405411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405411 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. C E, représenté par Me Aucher, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 5 mai 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E, le préfet du Val-d’Oise a estimé, à titre principal, que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 21 septembre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. E soutient que cette infraction a été commise les 13 et 14 juin 2020 dans le cadre d’un conflit conjugal. Toutefois, cette infraction revêt un caractère de gravité certain. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a également relevé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 29 août 2020, et recel d’un bien provenant d’un vol, les 30 septembre 2020 et 7 août 2022. La circonstance que les signalements dont le requérant a fait l’objet n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale n’est pas de nature à exclure par principe la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise était fondé à retenir que le comportement de M. E constituait une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est arrivé en France le 15 avril 2013, à l’âge de 17 ans, et qu’il y réside de façon continue depuis lors. A son arrivée, le requérant a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis, du 19 avril 2013 au 30 septembre 2016, en qualité de mineur isolé, puis dans le cadre d’un contrat d’accueil pour jeune majeur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a poursuivi ses études en France et a obtenu, notamment, un certificat d’aptitude professionnelle mention « préparation et réalisation d’ouvrages électriques », le 5 juillet 2016. M. E, qui a obtenu des titres de séjour portant la mention « salarié », valables du 1er avril 2019 au 31 mars 2023, justifie en outre, par les pièces produites, d’une activité professionnelle ancienne et régulière. Par ailleurs, le requérant est père de deux enfants, B A D, née le 6 novembre 2014 et Dalicia Kaylie, née le 28 février 2018, vivant avec leurs mères respectives, et dont il est séparé. M. E précise qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille cadette et produit, à cet effet, une attestation de la mère de cette dernière, Mme F, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que quatre justificatifs de virements bancaires. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. E est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. E de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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