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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2025, n° 2504675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. D C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
M. C A soutient que la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie et que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il a été privé d’une garantie tenant à son droit à être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les observations de Me Meunier, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige qui n’est plus soulevé. Elle fait valoir, en outre, que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dès lors que le requérant est originaire de Colombie, pays dont les ressortissants sont exemptés de visa, et qu’il séjourne en France depuis moins de 90 jours.
— et M. C A, assisté de Mme B, interprète en langue espagnole, indique être entré en France en janvier 2025, y disposer d’attaches familiales, qu’il justifie par les pièces qu’il produit au cours de l’audience être hébergé par son cousin et souhaiter régulariser sa situation administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite pour M. C A le 2 avril 2025 à 16h53.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant colombien né en 1996, est entré en France en janvier 2025 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 16 mars 2025 pour des faits de violences par personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. A l’issue de sa garde à vue, par arrêté du 16 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. C A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ".
3. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressée à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
4. M. C A, qui a été entendu par les services de police avant l’édiction de l’arrêté contesté, ne fait en tout état de cause valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et susceptible d’influer sur le sens de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. C A, indique les raisons pour lesquelles le préfet a pris la décision en litige. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de cette décision. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisé : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. () ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. () ». La Colombie figure dans la liste de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relative aux pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats-membres, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute une période de 180 jours.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () ".
9. S’il est constant que M. C A est entré en France courant janvier 2025, ce dernier ne produit pas la copie de son passeport. Par ailleurs, alors qu’il a indiqué en garde à vue résider à Saint-Ouen-sur-Seine, il produit une attestation d’hébergement établie par un proche domicilié à Paris dans le 14ème arrondissement. Par suite, il n’établit pas disposer d’un hébergement. Il ne justifie pas davantage disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour alors qu’il a déclaré en garde à vue, s’agissant de ses ressources en France, chercher parfois du travail dans le bâtiment. Dans ces conditions, M. C A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions d’entrée sur le territoire français et que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, dès lors, prendre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, M. C A fait valoir qu’il est arrivé en France en janvier 2025 pour rendre visite à des amis qui l’hébergent depuis lors et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, son entrée en France est très récente. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et ne se prévaut d’aucun lien personnel suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles en Colombie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Son intégration professionnelle n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, la décision en litige mentionne notamment que M. C A ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-3. Elle indique que M. C A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En dernier lieu, les circonstances évoquées précédemment afférentes à la situation personnelle de M. C A ne permettent pas de démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’existence de circonstances particulières empêchant l’édiction de sa décision.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C A l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’il ne dispose pas d’attaches fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
18. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 du présent jugement et dès lors que le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police et qui ne conteste pas la matérialité des faits de violences qui lui sont reprochés, constitue une menace pour l’ordre public.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. TAHIRI
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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