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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 6 mai 2025, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), représenté par son directeur en exercice par Me Moreau, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant le bâtiment d’extension réalisé dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre du 15 juillet 2014.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors que la responsabilité contractuelle des intervenants et éventuellement leur responsabilité décennale sont engagées.
Par un mémoire enregistré, le 17 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Abello Bâtiment, représentée par Me Causse, avocat, membre de la SELARL Eleom Avocats, conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, mais souhaite formuler toute protestation et réserve de fait et de droit.
Par un mémoire enregistré, le 2 mai 2025, la SAS Etanchéité Technique, représentée par Me Dartier, avocat, membre de la SELARL Actah et Associés, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré, le 19 mai 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, représentées par Me Simon, avocat, concluent à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant le bâtiment d’extension réalisé dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre du 15 juillet 2014, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du marché de maîtrise d’œuvre du 15 juillet 2014 relatif à l’extension du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, de se rendre sur les lieux et de visiter le bâtiment ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, à la société par actions simplifiée Abello Bâtiment, à la société par actions simplifiée Etanchéité Technique, à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société anonyme MMA Iard, à la société OMLB Architecture, à la société SCOP Cabrol, à la société Zurich Insurance Europe AG et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025
La greffière,
E. Folio
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