Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 août 2023 de refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la présentation tardive, sans motif légitime, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un certificat administratif de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, à qui la requête a été régulièrement communiquée le 30 octobre 2023, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Une mise en demeure a été adressée le 26 septembre 2024 au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Un mémoire présenté par M. A… été enregistré le 31 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Dia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant Guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2023 afin d’y solliciter l’asile. Le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré le 27 juillet 2023 une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours qui lui était imparti suivant son entrée en France le 20 décembre 2022. Le 7 août 2023, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision du 30 août 2023 du directeur général adjoint de l’Ofii dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle et familiale de l’intéressé ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, les moyens tirés d’un tel manque d’examen et d’un défaut de motivation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 du même code, « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Ofii s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, M. A… a présenté sa demande d’asile le 27 juillet 2023 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 20 décembre 2022, au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… qui soutient être entré en France le 20 mai 2023, après être passé par divers pays d’Afrique se borne à produire des attestations rédigées par son père et un ami de ce dernier lesquels certifient être allés le récupérer à la gare de Paris le 20 mai 2023 ainsi qu’une copie d’écran d’un billet de train du même jour pour un trajet Paris Austerlitz-Poitiers. De telles pièces ne permettent pas d’établir, ainsi qu’il le soutient, être entré en France le 20 mai 2023, ni qu’il y est entré au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile, le 27 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
5. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A… de ses attaches privées et familiales en France alors au demeurant qu’il précise résider chez sa mère où se trouvent également ses trois sœurs et voir régulièrement son père. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 du directeur territorial de l’Ofii. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au directeur territorial de Limoges de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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