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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 16 juin 2015, n° 15/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/00822 |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D' ILE ET VILAINE c/ Société FIGHTNESS ACADEMIE |
|---|
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2015
MINUTE : 15/635
RG : 15/00822
Chambre 8/ section 1
Rendu par Madame X Céline, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOKHTARI Ludivine, Greffier Placé,
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ILE ET VILAINE , COMPTABLE PUBLIC
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Caroline BEDEK, Directeur départemental des Finances publiques de Seine Saint Denis
ET
DEFENDEUR:
Société FIGHTNESS ACADEMIE
domiciliée : chez Z Y, gérant
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame TIGRINE, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2015, et mise en délibéré au 16 Juin 2015.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2015 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2015, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ile-et-Vilaine, comptable public, a assigné la société FIGHTNESS ACADEMIE devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 février 2015, aux fins de :
— recevoir le comptable en sa demande,
— dire et juger qu’elle est fondée,
— lui délivrer en conséquence un titre exécutoire contre la société FIGHTNESS ACADEMIE,
— fixer ce titre au montant des quotités saisissables et des avances sur dividendes non versées depuis la réception de l’avis à tiers détenteur soit 8 418,22 € pour les mois de décembre 2013 à février 2014,
— condamner la société à verser la quotité saisissable mensuelle et les dividendes à venir à compter du mois de mars 2014,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la signification de l’assignation aux différentes adresses de la société et à celle du gérant, et a été plaidée le 17 mars 2015. Par jugement en date du 31 mars 2015, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre la comparution du défendeur, après un courrier reçu en cours de délibéré.
A l’audience du 19 mai 2015, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ile-et-Vilaine était représenté, la société FIGHTNESS ACADEMIE, régulièrement touchée par la convocation, n’a pas comparu.
Le représentant du pôle de recouvrement spécialisé d’Ile-et-Vilaine a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales prévoient que « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ».
L’article L 263 du même code dispose que « L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L 162-1 et L162-2 de ce code sont en outre applicables ».
En l’espèce, le pôle de recouvrement spécialisé d’Ile-et-Vilaine a adressé à la société FIGHTNESS ACADEMIE : un avis à tiers détenteurs le 19 juillet 2013 (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, non réclamée), une lettre de relance le 10 février 2014 (recommandé non réclamé), et deux avis à tiers détenteur pour la même créance aux nouvelles adresses de la société les 25 avril 2014 et 13 mai 2014 (lettre recommandée avec demande d’avis de réception, destinataire inconnu à l’adresse). Il justifie également avoir notifié les deux derniers avis à tiers détenteur à Monsieur Z Y en sa qualité de débiteur, les 25 avril (lettre recommandée avec demande d’avis de réception, destinataire inconnu) et 13 mai 2015 (accusé de réception non produit) à deux adresses distinctes.
La société FIGHTNESS ACADEMIE n’a pas répondu aux avis à tiers détenteur rappelés ci-dessus.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société FIGHTNESS ACADEMIE à lui verser les quotités saisissables et les avances sur dividendes non versées depuis l’avis, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé invoque les dispositions de l’article L 3252-10 du code du travail.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Par ailleurs la jurisprudence considère que l’administration fiscale peut faire assigner le tiers détenteur devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation, en l’absence de paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi à la société FIGHTNESS ACADEMIE des avis à tiers détenteur. Celle-ci ne comparait pas, cependant son gérant, qui est en outre le débiteur de TRESOR PUBLIC, a bénéficié d’une réouverture des débats afin de faire valoir sa défense.
Le TRESOR PUBLIC indique sans être contredit que la société n’a pas répondu, aucune somme n’ayant été versée. Il justifie d’une créance supérieure à 40 000 € envers Monsieur Y.
Dès lors, les conditions sont réunies pour faire droit à la demande du responsable du pôle recouvrement spécialisé d’ILE-ET-VILAINE tendant à la condamnation de la société FIGHTNESS ACADEMIE à lui verser la somme de 8 418,22 €.
En revanche, la demande tendant à la condamnation de ladite société à verser la quotité saisissable mensuelle et les dividendes à venir à compter du mois de mars 2014 doit être rejetée en ce qu’elle ne constitue pas une somme déterminable, aucun élément n’étant versé afin de connaître le montant des salaires et dividendes versés.
Les dépens seront mis à la charge de la société FIHTNESS ACADEMIE , partie perdante à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société FIGHTNESS ACADEMIE à verser au responsable du pôle recouvrement spécialisé d’Ile-et-Vilaine, comptable public, la somme de 8 418,22 € correspondant aux causes de l’avis à tiers détenteur du 19 juillet 2013;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY LE 16 juin 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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