Confirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 oct. 2022, n° 20/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 mars 2020, N° 17/03855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société [ 5 ] c/ CPAM du RHONE, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03022 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7UP
S.A.S. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2020
RG : 17/03855
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] audiencier à la CPAM du RHONE, muni d’un pouvoir
Assuré : M. [W]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 10 juin 2017 à M. [W], salarié de la société [5] (l’employeur), la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon (la caisse) a décidé le 2 novembre 2017 de reconnaître au salarié un taux d’IPP de 12 %.
Le 8 octobre 2017, l’employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis celui du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. [Z].
Par jugement du 26 Mars 2020, le tribunal a :
— fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, à compter de la date de consolidation, pour les séquelles de l’accident survenu au salarié ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l’instance seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2020, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 22 mars 2021, l’employeur demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son recours ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— à titre principal :
— déclarer que le taux d’IPP alloué au salarié doit être ramené à 8 % ;
— à défaut :
— désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’IPP alloué au salarié :
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux dépens.
L’employeur fait valoir que :
— selon l’avis de son médecin conseil, le taux a été mal évalué, en raison de l’absence d’amyotrophie montrant l’absence de sous-utilisation du pouce et de l’absence de gêne fonctionnelle importante ;
— le taux retenu équivaut à l’amputation de la dernière phalange et un taux de 8 % serait conforme au barème ;
— à défaut de diminuer le taux, en raison du litige d’ordre médical persistant, il y a lieu de recourir à l’avis d’un médecin consultant pour répondre aux dernières observations formulées par le médecin conseil de l’employeur.
Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2021, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire, constater que la caisse ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise que la cour estimerait nécessaire ;
— statuer sur les dépens.
La caisse fait valoir que :
— le médecin consulté par le tribunal a relevé l’existence d’une différence de force de serrage au regard du membre controlatéral et les docteurs [J] et [Z] s’accordent à dire qu’il existe une limitation de la pince pouce – D5 ;
— il y a lieu de prendre en considération l’incidence professionnelle, l’assuré étant un travailleur manuel, âgé de 58 ans à la date de la consolidation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
La cour relève que la déclaration d’accident du travail établie le 12 juin 2017 indique que, lors de la manipulation d’une traverse sur une grugeuse avec une cale prévue à cet effet, le pouce du salarié s’est fait écraser au moment de la pression du vérin.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2017 indique une « amputation trans P2 pouce gauche ».
L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2017.
La notification de la décision relative au taux d’IPP du 2 novembre 2017 indique que le service médical de la caisse a retenu des « séquelles d’une amputation de la pulpe du pouce gauche chez un droitier manuel ».
Le médecin consulté par le tribunal, après examen des éléments médicaux qui lui ont été communiqués, indique qu’il « ne persiste qu’une hypersensibilité de la pulpe du pouce gauche chez un droitier, sans perte de phalange ni de sa sensibilité qui est seulement hyperesthésique », pour préconiser un taux de 10 %.
Le médecin conseil de l’employeur, analysant le rapport d’évaluation séquellaire de la caisse, rappelle que le salarié a subi une amputation partielle, sans atteinte osseuse, de la pulpe du pouce gauche et que l’examen clinique a amené à constater que l’ongle était normal, qu’il n’y avait pas d’amyotrophie, qu’il y avait une hyperesthésie à la pression et l’affleurement, que la mobilité du pouce était normale sous réserve de ce que l’opposition avec l’auriculaire (D5) était incomplète. Il relevait également que le rapport ne mentionnait pas la prise d’antalgiques.
Il sera relevé que le barème indicatif d’invalidité prévu par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son § 1.2.1 consacré aux amputations de la main, prévoit un taux de 12 % pour une amputation de la phalange unguéale du côté non dominant, ce qui suppose une atteinte osseuse.
Or, en l’espèce, il y a amputation de la pulpe du pouce, sans atteinte osseuse.
L’employeur verse à son dossier un avis complémentaire de son médecin conseil, qui met en avant le caractère peu handicapant de l’atteinte réduite subie par le salarié à la pince pouce-auriculaire, au regard des préconisations du barème pour un blocage de l’articulation interphalangienne du pouce non dominant.
Toutefois, les séquelles consistent dans la perte anatomique partielle du pouce gauche et non dans le blocage de l’articulation, l’atteinte à la pince des doigts devant être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la mobilité des « articulations sus-jacentes », selon le barème, qui indique par ailleurs que la perte de la sensibilité de la pulpe digitale, qui a été amputée en l’espèce, équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle consultation médicale, qui ne lui apparaît pas nécessaire en l’état du dossier, la cour approuve les premiers juges en ce qu’ils ont réduit à 10 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’employeur, succombant en son appel, devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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