Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 oct. 2024, n° 2313905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des mineurs B et D A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union Africaine refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mmes B et Héléna Fsahatsion A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des actes de naissance ;
— il a produit un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen, qui a été admis au statut de réfugié en 2017, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française en Ethiopie et auprès de l’Union Africaine en date du 4 janvier 2023 refusant à Mmes B et Héléna Fsahatsion A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. C au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas suffisamment probants pour justifier l’identité et la filiation des demandeuses et que les justificatifs produits n’étaient pas conformes aux conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l’article L. 561-4 : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
4. Pour justifier d’une délégation de l’autorité parentale à son profit, M. C produit à l’instance un jugement du 19 septembre 2023. Ce jugement, outre qu’il est postérieur à la décision attaquée, a été rendu à la seule demande de M. C. Il ne mentionne pas lui déléguer l’autorité parentale et précise que les enfants n’ont pas d’autre parent que lui, alors qu’il ressort des pièces du dossier que leur mère a donné son consentement à leur venue en France. Par conséquent, ce jugement n’a pas pour effet de déléguer l’autorité parentale à M. C. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les justificatifs produits n’étaient pas conformes aux conditions prévues par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. . Toutefois, en l’absence d’un jugement de délégation de l’autorité parentale à son profit, M. C n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées. En outre les enfants ont toujours vécu en Ethiopie, où ils résident avec leur mère et y sont scolarisés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C s’y est rendu pour leur rendre visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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