Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2313138
TA Nantes
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Examen de la situation au regard de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet avait exercé son pouvoir d'appréciation sans commettre d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué que l'admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 6e ch., 3 oct. 2024, n° 2313138
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2313138
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2313138