Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 oct. 2024, n° 2313138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
— et les observations de Me Fotso, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant ivoirien né en 2001, déclare être entré en France le 9 mai 2017. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant auprès du préfet de la Vienne. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la suite, le requérant a sollicité du même préfet son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la suite, le requérant a de nouveau sollicité du même préfet son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de la Vienne a de nouveau rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Enfin, M. C a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace le parcours de M. C depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. À supposer que M. C ait entendu soulever la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a examiné la situation de l’intéressé, aurait commis une erreur manifeste en estimant que l’admission exceptionnelle de M. C au séjour en France ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas non plus par des motifs exceptionnels.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C est entré en France au mois de mai 2017. S’il fait ainsi valoir qu’il y réside depuis six ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, en 2019, 2021 et 2023, auxquelles il n’a pas déféré. En outre, s’il fait état de son implication dans plusieurs associations relatives au spectacle et aux arts vivants, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait tissé en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Par ailleurs, M. C se prévaut de son emploi en tant que mécanicien de véhicules au sein de la société Kertrucks dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2023, emploi pour lequel une autorisation de travail lui avait été délivrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce contrat a pris fin, et que bien que le requérant ait trouvé un emploi en qualité de mécanicien au sein de l’entreprise Keolis dès le mois d’avril 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette situation professionnelle est récente et ne présente pas un caractère stable et durable. Enfin, M. C n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ah
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