Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. F… et Mme E…, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Bangladesh refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, d’une part, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière, d’autre part, en ce qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été faite en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus de visa ne pouvait être fondé sur le fait que Mme A… ne justifiait pas être isolée et que M. D… ne démontrait pas ne pas pouvoir lui rendre visite au Bangladesh ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste s’agissant de l’appréciation de la qualité d’ascendant à charge dès lors que M. D… envoie régulièrement de l’argent à sa mère, qu’il peut la prendre en charge en France et que Mme A… justifie être sans ressources ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les observations de Me Le Roy, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise, et son fils, M. D…, ressortissant français, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Bangladesh refusant à Mme A… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Sur l’intérêt à agir de M. D… :
Un fils ne justifie pas, en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son ascendant majeur, quand bien même ce dernier serait à sa charge.
Il est constant que Mme A… était majeure à la date d’introduction de la requête. Ainsi, M. D… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à Mme A…. Par suite, les conclusions présentées par M. D…, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Bangladesh aux motifs que Mme A… ne justifiait pas être sans ressources dans son pays d’origine et que son fils pouvait lui rendre visite au Bangladesh où Mme A… n’attestait pas être isolée, de sorte que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas méconnues.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est veuve depuis le 17 décembre 2021 et qu’elle est sans emploi au Bangladesh, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle percevrait des revenus d’une autre nature que professionnelle, ni que ses enfants, qui résident à l’étranger, pourraient la prendre en charge directement au Bangladesh. Enfin, elle produit une attestation du maire de la commune d’Anandapur mentionnant qu’elle ne dispose d’aucune ressource. Par conséquent, elle doit être regardée comme justifiant être dépourvue de toute ressource au Bangladesh. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… bénéficie de versements d’argent réguliers de son fils, M. D…, depuis l’année 2020 et pour des montants conséquents variant de 668 à 2 000 euros. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que Mme A… ne pouvait pas être regardée comme ascendante à la charge de son fils de nationalité française.
En second lieu, le motif tiré de l’absence de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que Mme A… ne serait pas isolée au Bangladesh et que son fils pourrait lui rendre visite, n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de visa en qualité d’ascendant à charge. Par suite, Mma A… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a également commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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