Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2508692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, sous le numéro 2508692, M. H… C…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2603713, M. H… C…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg dans le dossier n° 2508692.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur le fait que M. C… ne peut espérer revenir rapidement en France en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de ses obligations militaires ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme F…, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né le 18 octobre 1989, est entré en France le 7 février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 novembre 2023, M. C… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, par un arrêté du 20 avril 2026, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2508692 et 2603713 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2603713 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dans le dossier n° 2603713.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… E…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 1° du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié depuis le 25 octobre 2021 à Mme B…, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 juillet 2025 et dont elle a demandé le renouvèlement. Dès lors, M. C… entrait dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Il suit de là qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet a indiqué que M. C… est susceptible de bénéficier du regroupement familial alors que, selon le requérant, une telle demande, si elle était déposée par son épouse, se heurterait aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le couple de disposer d’un logement considéré comme normal, est sans incidence sur la décision attaquée en ce qu’elle se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des seules dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de son mariage avec Mme B… et de la naissance de leur enfant le 30 janvier 2024. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la durée de séjour en France du requérant résulte du délai d’instruction de sa demande d’asile, qui a été rejetée le 30 janvier 2023, de son maintien irrégulier sur le territoire et de son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès le 3 novembre 2022, confirmée par un jugement du tribunal de céans le 19 décembre 2022. Eu égard à la nationalité de l’épouse du requérant, rien ne s’oppose à ce que le couple puisse régulièrement mener sa vie privée et familiale en Arménie accompagné de leur enfant, dont il n’est pas établi, compte tenu de son jeune âge, qu’il ne pourrait s’adapter dans le pays d’origine de ses parents. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, sa sœur et son frère selon le préfet. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une intégration professionnelle et de liens d’une particulière intensité en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il a été convoqué par les autorités arméniennes pour se présenter le 11 août 2025 pour une « formation dans la réserve », qu’il est un pacifiste convaincu et ne souhaite ni participer à un conflit armé ni faire son service militaire, ce qui compromettrait, en outre, toute possibilité d’obtenir un regroupement familial.
Toutefois, les seules allégations du requérant sur sa position d’objecteur de conscience ne suffisent ni à établir le degré de force, de sérieux et d’importance de sa conviction ni l’absence en Arménie, à la date de la décision attaquée, d’un service civil de remplacement qui ne soit pas dissuasif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des circonstances énoncées précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2026 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En se bornant à faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire à fait l’objet d’une requête en annulation qui était en cours d’instruction par le tribunal de céans à la date de la décision attaquée et, qu’en conséquence, de ce seul fait, la mesure d’assignation serait dépourvue de base légale, M. C… n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, la mesure d’assignation à résidence contestée serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2603713.
Article 2 : La requête n° 2508692 et le surplus des conclusions de la requête n° 2603713 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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