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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 2 mars 2017, n° 12/13958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 12/13958 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17/ DU 02 Mars 2017
Enrôlement n° : 12/13958
AFFAIRE : M. Z A( Maître B C de la SELARL JURIS CONSEIL VANESSA MOSCATO)
C/ S.C.P. A-I-J (la SCP BBLM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président (juge rédacteur)
DE D E, Juge
Greffier lors des débats : F G
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Mars 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Z A
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
[…] […] – […]
représenté par Maître B C de la SELARL JURIS CONSEIL VANESSA MOSCATO, avocat postulat au barreau de MARSEILLE, et Me Antoine FORNET membre de AVOCATS JURISCONSEIL SELARL d’avocats inter barreau, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société Civile Professionnelle de Notaires Z A- H I- K L J,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le […]
représentée par Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur Z A, notaire associé de l’office exerçant sous la SCP Z A, H I, K-L J, a fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 juillet 2004, confirmée en appel le 24 février 2005, en raison de sa mise en examen dans le cadre d’une instruction pénale. Selon jugement en date du 7 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière disciplinaire a prononcé la destitution de Monsieur Z A.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 17 mars 2008, confirmé en appel le 14 janvier 2009, Monsieur Z A a été condamné à 2 ans d’emprisonnement pour détournement ou soustraction de biens dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission de dépositaire de l’autorité publique ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer la profession de notaire. Le pourvoi en cassation formé par ce dernier a été rejeté par un arrêt du 9 mars 2011.
Estimant que la quote part des bénéfices de la SCP lui revenant pendant la période de suspension ne lui avait pas été pleinement attribuée, Monsieur Z A sollicitait devant le juge des référés une expertise comptable ainsi que la condamnation de la SCP à lui verser une provision. Il était débouté par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 février 2011.
Selon exploit d’huissier délivré le 29 octobre 2012, il faisait assigner la SCP A I J devant le Tribunal de grande instance de Marseille qui ordonnait avant-dire droit une expertise comptable selon jugement avant-dire droit en date du 4 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, Maître Z A demande au tribunal de :
— condamner la SCP I J à lui rembourser la somme de 46.063 euros au titre du crédit URSSAF,
— condamner la SCP I J à lui verser la somme de 24.872 euros au titre de la retenue injustifiée sur les dividendes de 2005,
— ordonner la remise par la SCP I J de sa déclaration 2035 de 2011 rectifiée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SCP I J à lui rembourser la somme de 40.737 euros eu titre de son compte courant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— rejeter la demande reconventionnelle de la SCP I J aux fins de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que toutes les autres demandes,
— dire et juger que la les frais d’expertise d’un montant de 8.004,61 euros seront à la charge exclusive de la SCP I J ,
— condamner la SCP I J à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCP I J aux entiers dépens, distraits au profit de Maître C,
— ordonner l’ exécution provisoire
Il expose en premier lieu, en se référant notamment à l’analyse et aux conclusions de l’expert, que la somme de 46.063 euros correspondant à un crédit URSSAF intervenu le 29 décembre 2006 le concernait personnellement suite la baisse de revenus liée à sa suspension. Or cette somme ne lui a jamais été remise par la SCP, qui l’a affectée 3 ans après son encaissement en produits exceptionnels.
Il soutient ensuite que la régularisation intervenue suite à un appel de côtisations de l’URSSAF en date du 10 août 2012 suite à sa radiation pour un montant de 6.807 euros a eu pour effet de diminuer son revenu net imposable de sorte que la SCP devra rectifier la déclaration 2035 pour les revenus de l’année 2011 afin qu’il puisse obtenir un remboursement des impôts qu’il a réglés sur cette somme.
Il fait valoir ensuite qu’il n’a jamais perçu sa quote-part de dividendes au titre de l’année 2011, dont le montant net s’élève à la somme de 48.177 euros, seule une somme de 6.381 euros lui ayant été versée. Il s’oppose à la déduction du coût des assurances de la voiture et du scooter dans la mesure où ces véhicules n’étaient plus en service et où aucune carte verte ne lui a été remise.
Il ajoute que les déclarations fiscales transmises mentionnent des revenus à hauteur de 55.239 euros soit un montant net de 48.177 euros et non de 6.381 euros de sorte qu’il a été imposé sur des sommes qu’il n’a pas perçues.
Il ajoute que si l’expert a conclu que la quote-part avait été régulièrement attribuée pour les revenus de l’année 2011, ce dernier estime neanmoins que la somme de 24.872 euros retenue au titre des avantages en nature lors de la distribution des bénéfices en 2005 n’est pas justifiée par la SCP I J.
S’agissant de son compte courant, il fait valoir qu’il ressort des pièces comptables qu’au 31 décembre 2010, son compte courant faisait apparaître une créance d’un montant de 40.737 euros qui ne lui a jamais été remboursée. Il ajoute qu’aucune clause des statuts ne permet de considérer que cette somme serait indisponible et qu’il a été destitué de ses fonctions depuis le 7 juillet 2011 de sorte que son compte courant ne saurait être utilisé pour contribuer aux charges de l’office.
Il s’appuie également sur les conclusions de l’expert pour soutenir qu’il n’est pas établi que les sommes portées au compte client débiteur de la SCP lui sont propres et que ces créances clients ne sont en aucun cas de nature à compenser son compte courant, de sorte que la somme correspondant à son compte courant lui est dûe et est immédiatement exigible.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, la SCP I J s’oppose à l’ensemble des prétentions de Monsieur Z A et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à son image, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Bernard BOUQUET.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du remboursement du crédit URSSAF, elle s’appuie sur l’analyse de Monsieur X, expert comptable, qui expose que la méthode retenue par la SCP pour le calcul de la part des côtisations sociales entre 2005 et 2009 a été bénéfique pour Maître Z A et ajoute que les provisions URSSAF trop élevées du demandeur ont été supportées par tous les associés de sorte que le remboursement d’un tel crédit doit symétriquement bénéficier à tous. Elle s’appuie également sur les conclusions de l’expert qui a estimé que le traitement du remboursement URSSAF opéré par la SCP a été correct, régulier et cohérent.
S’agissant de la quote-part de dividendes non versée au titre de l’exercice 2011, elle soutient que Monsieur Z A a effectivement perçu la somme due de 48.177 euros, tel que cela ressort de l’extrait du compte 10700050B. Elle ajoute sur ce point que l’expert a également conclu que Monsieur Z A avait bien perçu l’intégralité de sa quote-part de bénéfice 2011.
S’agissant de la retenue effectuée pour un montant de 24.872 euros en 2005 au titre d’avantages en nature 2004 et 2005, elle conteste les conclusions de l’expert et soutient que la retenue de 15.700 euros a été parfaitement justifiée. S’agissant de la somme de 9.172 euros, elle soutient qu’il s’est agit de retenues pratiquées sur l’ensemble des associés pour accroître le montant de la réserve, qui ont été restituées le 2 juin 2006, pour un montant supérieur, soit pour chacun à hauteur de 20.400 euros.
S’agissant du remboursement de la somme de 40.737 euros relative au compte courant de Monsieur Z A, elle affirme que cette somme, affectée à titre de réserve ligne “K”, correspond à un volant de trésorerie destiné à garantir le paiement des charges de l’étude. Selon elle, Monsieur Z A, en activité ou non, n’est pas dispensé en tant qu’associé de participer à la constitution de cette somme de sorte qu’elle n’est pas disponible. Elle ajoute que suite à l’arrêté de caisse effectué le 7 juillet 2011 consécutivement à la destitution de Monsieur Z A, il a été mis en évidence l’existence d’un compte client débiteur à heuteur de 65.996,79 euros, qui comporte des clients propres de Maître Z A de sorte que les parties devront solder leurs comptes lors de la cession des parts de Maître Z A.
A titre reconventionnel, elle insiste sur le caractère abusif de la procédure diligentée par le demandeur qui met à nouveau en cause la probité de l’étude.
La procédure a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2016, révoquée 27 octobre 2016. Une nouvelle clôture a été prononcée le 19 janvier 2017 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Le crédit URSSAF
Attendu qu’il est constant que le 29 décembre 2006, la SCP a perçu la somme de 46.063 euros de la part de l’URSSAF ; que selon l’expert désigné, les pièces qui lui ont été remises permettent de présumer que ce remboursement est né de la baisse d’activité de Monsieur Z A consécutive à sa suspension provisoire à compter de juillet 2004 ; que l’analyse de l’évolution des méthodes de répartition des bénéfices au sein de la SCP à compter de 2004 a conduit l’expert à conclure qu’il était cohérent que Monsieur Z A bénéficie du produit découlant du remboursement à hauteur de 16, 66 % ;
Que les éléments versés par le demandeur, qui ont fait l’objet de discussions contradictoires auprès de l’expert, ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de ce dernier; qu’il s’ensuit que Monsieur Z A doit être débouté de sa demande aux fins de remboursement de la somme de 46.063 euros correspondant à un versement de trop-perçu par l’URSSAF ;
La retenue effectuée au titre des dividendes de l’année 2005
Attendu que par délibération de l’assemblée générale en date du 24 mai 2006 affectant le résultat 2004, la SCP a décidé que la déductibilité des frais de véhicule automobile, de véhicule deux roues et de téléphone portable engagés par Monsieur Z A n’était plus justifiée depuis sa révocation de sa fonction de gérant de la SCP le 28 juillet 2005, et qu’ainsi lesdits frais seront débités du compte courant d’associé de Monsieur Z A et seront supportés sur la quote-part de bénéfice de la SCP lui revenant au titre de chaque exercice social;
Attendu que l’expert a considéré que les sommes retenues par la SCP au titre des avantages en nature 2005 n’étaient pas justifiées par la défenderesse ;
Attendu néanmoins que la SCP justifie par le versement des pièces n°34 et suivantes du paiement en 2005 des loyers d’un contrat de leasing souscrit pour la location d’un véhicule LAND ROVER affecté à Monsieur Z A ; qu’elle justifie également du paiement de l’assurance dudit véhicule, de l’assurance d’une moto utilisée par Monsieur Z A ainsi que d’un abonnement téléphonique ; que les paiement ainsi pris en charge par la SCP au titre des avantages en nature de Monsieur Z A pour l’année 2005, ainsi reconstitués à hauteur de 21.808 euros, dépassent la somme retenue de 15.700 euros ;
Attendu que s’agissant des sommes retenues au titre des régularisation RAN 2004 et 2005 pour des montants respectifs de 4.010 euros et 5162 euros, les éléments produits dans le cadre des présents débats ont déjà été examinés par l’expert qui a conclu que ces pièces étaient insuffisantes pour justifier des retenues opérées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que seules les sommes de 4.010 euros et de 5.162 euros doivent être considérées comme indûment retenues par la SCP, soit un montant total de 9.172 euros au titre des régularisations RAN 2004 et 2005 ; que la SCP doit ainsi être condamnée à verser cette somme à Monsieur Z A, ce dernier étant par ailleurs débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.700 euros correspondant aux retenues liées aux avantages en nature dont il a effectivent bénéficié pour l’année 2005 ;
Qu’ainsi la SCP devra remettre à Monsieur Z A copie de sa déclaration 2035 de 2011 rectifiée au regard de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
La somme de 40.737 euros correspondant au compte courant de Monsieur Z A
Attendu que figure dans les pièces remises à l’expert et au tribunal un tableau de bord au 7 juillet 2011 qui mentionne un compte courant créditeur au nom de Monsieur Z A intitulé “réserve ligne K” à hauteur de 40.737 euros ;
Que contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, l’expert affirme que cette somme ne serait pas de nature à se compenser avec le compte clients débiteurs de la SCP; qu’en effet Monsieur Y souligne que l’exercice de l’activité est faite au nom de la SCP de sorte que les pertes et bénéfices sont partagés et ajoute qu’il n’est pas établi que ce compte clients débiteurs serait constitué de clients propres à Monsieur Z A ;
Qu’en réponse aux arguments de la SCP concernant le blocage de ladite somme pour la constitution d’une réserve de trésorerie, l’expert affirme au contraire que la décision de l’assemblée générale du 24 mai 2006 ne confère pas à la SCP le droit de bloquer la somme en réserve ligne K jusqu’à cession des parts de Monsieur Z A et constitue donc une somme immédiatement exible ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande Monsieur Z A relative à la restitution de la somme de 40.737 euros correspondant à son compte courant ;
***
Attendu qu’il est fait droit pour partie aux demandes formées par Monsieur Z A ; que la SCP ne caractérise pas un abus du droit d’ester en justice commis par ce dernier à son préjudice ; qu’il y a lieu dès lors de débouter la défenderesse de sa demande aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise ;
Attendu qu’aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SCP I J à verser à Monsieur Z A les sommes suivantes :
- 40.737 euros correspondant à son compte courant
- 9.172 euros correspondant aux retenues au titre de la régularisation RAN 2004 et 2005,
ENJOINT à la SCP I J de remettre à Monsieur Z A copie de sa déclaration 2035 de 2011 rectifiée au regard de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur Z A de ses demandes aux fins de remboursement des sommes suivantes :
— 15.700 euros correspondant à une retenue sur les avantages en nature pour l’année 2005,
— 46.063 euros au titre du remboursement URSSAF du 29 décembre 2006
DEBOUTE la SCP I J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise, et distraits au profit des avocats constitués.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 02 Mars 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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