Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2111070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme C F, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 7 août 2020 constatant l’irrecevabilité de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 2020 à laquelle s’est substituée, par l’effet des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision prise le 7 juillet 2021 par le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante russe née le 26 février 1972, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui en a constaté l’irrecevabilité par une décision du 7 août 2020. Elle demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé, en substitution de la décision préfectorale, le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme F dirigées contre la décision préfectorale du 7 août 2020, à laquelle s’est substituée la décision du ministre en date du 7 juillet 2021, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien d’assimilation du 9 janvier 2020, que Mme F n’a pas su mentionner la devise de la France, définir ce que sont les élections ou la notion de laïcité ou encore préciser la signification du 14 juillet. Aucune disposition n’imposait au ministre de lui communiquer le compte rendu de cet entretien d’assimilation, dont elle pouvait utilement discuter les conclusions dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas établi que les questions qui ont été posées à l’intéressée lors de l’entretien auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction, ni que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante ou un comportement déloyal. Par suite et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour ce motif la demande de Mme F.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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