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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 12 mai 2025, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il suit une scolarité en alternance et a conclu un contrat d’apprentissage qui ont été suspendus en raison de la décision attaquée et qu’il sera mis à un terme à sa prise en charge par le département d’Indre-et-Loire du fait de la mesure d’éloignement prise à son encontre le même jour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait quant à sa maîtrise de la langue française, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit en ce que, d’une part, le préfet ne mentionne pas le critère tenant au caractère réel et sérieux de la formation suivie et d’autre part, il a fait de la maîtrise de la langue française un critère prépondérant, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article L. 435-3 et de l’article L. 435-1 du même code, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n°2502941 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025 à 15h00 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur sa situation particulière d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis avec un placement en Indre-et-Loire, sur sa maîtrise de la langue française, ses notes largement au-dessus de la moyenne et la circonstance qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir été évalué dans toutes les matières ;
- les observations de M. A… qui indique que s’il n’a pas été évalué dans toutes les matières au premier semestre de sa première année de CAP, les professeurs des matières concernées ont rédigé des appréciations positives sur son travail.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h25 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinée née le 29 janvier 2007, est entré irrégulièrement en France le 17 mars 2023 selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de seize ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis et placé dans le département d’Indre-et-Loire. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 mai 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour, en plaçant M. A… en situation irrégulière, a eu pour effet de suspendre son second contrat d’apprentissage conclu le 29 janvier 2025 dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Métier du plâtre et de l’isolation ». Cette décision compromet ainsi la poursuite de ses études ainsi que sa situation financière et son hébergement, l’intéressé ayant été informé, par un courrier du 16 juin dernier, de ce que son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, incluant son hébergement, prendrait fin en l’absence d’un document de séjour en cours de validité. Dès lors, cette décision a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces produites à l’instance et des déclarations du requérant à l’audience, les moyens tirés de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait quant à sa maîtrise de la langue française et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation M. A… pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que M. A… soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2025 ou jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2502941, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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