Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2402708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président de l’Association syndicale autorisée (ci- après ASA) des canaux du Vernet et de Pia a refusé de l’autoriser à installer une terrasse sur le surplomb du canal de Pia ;
2°) d’annuler la délibération du conseil syndical de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 20 février 2024 du président de l’Association syndicale autorisée ;
3°) de mettre à la charge de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia la somme de 3 000 à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ne comportent pas la mention des voies et délai de recours ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet ne prive pas l’ASA de la possibilité d’accéder au canal pour y réaliser l’entretien ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors que son voisin a pu y installer la même terrasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l’ASA des canaux du Vernet et de Pia, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Soriano, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, propriétaire d’une maison d’habitation située 2, avenue de Rivesaltes à Pia, a, dans le cadre d’un projet de construction d’une terrasse, sollicité auprès de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia, gestionnaire de ces canaux, l’autorisation de l’implanter en surplomb du canal de Pia lequel jouxte sa propriété. Par un courrier du 14 novembre 2023, le président de l’ASA a refusé l’autorisation sollicitée. Puis, par une délibération du 30 janvier 2024, dont Mme A… a été informée par un courrier du 20 février 2024, le conseil syndical de l’ASA a rejeté le recours gracieux introduit par Mme A… le 30 novembre 2023. Par sa requête, Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que les trois décisions en litige soient dépourvues de toute mention des voies et délais de recours demeure sans incidence sur leur légalité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés (…) Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les trois décisions contestées, qui renvoient à l’article 21 du statut de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia et précisent que l’autorisation sollicitée par la requérante est refusée dès lors que son projet ne permet pas à l’ASA des canaux du Vernet et de Pia de réaliser l’entretien du canal depuis le domaine public avec un engin, énoncent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Si Mme A… se plaint de ce que l’avis de la direction des territoires et de la mer de la préfecture des Pyrénées-Orientales n’était pas joint à la délibération, son contenu était en tout état de cause repris par la délibération. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 4 de ses statuts, avant la fusion de 2026, l’ASA des canaux du Vernet et de Pia « a pour objet l’alimentation en eau des diverses prises d’eau du canal desservant le réseau secondaire du périmètre syndical, l’alimentation de la nappe de référence du canal, des puits et forages sis sur le périmètre, l’entretien du canal principal ainsi que toutes actions liées à l’alimentation en eau y compris hors périmètre de collectivités qui en feraient la demande. ». L’article 21 dudit statut dispose : « Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’association tant pour leur création que pour leur fonctionnement font parties des obligations au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du premier juillet 2004. Il s’agira notamment : -des servitudes d’établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir : – toute construction, édification de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour leur entretien égale à la moitié de la largeur du canal ; (…) »
7. Pour refuser l’autorisation sollicitée, le conseil syndical de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia, qui s’est fondé sur l’article 21 précité de ses statuts, a considéré que le projet de Mme A…, qui prévoyait la construction, en surplomb du canal de Pia, d’une terrasse, la privait de la possibilité d’entretenir ce dernier depuis le domaine public, en utilisant un engin. Si Mme A… établit que la terrasse sera implantée avec un recul de plus de quatre mètres depuis le petit pont qui surplombe le canal, il est toutefois constant que le projet, tel qu’envisagé, comporte une occupation du canal sur l’ensemble de sa largeur, excédant la moitié de la largeur du canal visée par les dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 21 de son statut, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le président de l’ASA puis le conseil syndical de l’ASA des canaux du Vernet de Pia a refusé l’autorisation d’occupation sollicitée par Mme A….
8. En quatrième et dernier lieu, le principe d’égalité de traitement, qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi placés dans une situation identique, n’impose pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Si Mme A… précise que son voisin a obtenu l’autorisation d’implanter une terrasse similaire à la sienne, elle ne se trouve pas dans la même situation que ce dernier au regard de l’implantation de son projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A… le versement au profit de l’ASA des canaux du Vernet et de Pia d’une somme de 1 500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 500 euros à l’ASA des canaux du Vernet et de Pia sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à l’association syndicale autorisée des canaux du Vernet et de Pia.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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