Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mars 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association Entraide Pierre Valdo, au 7 boulevard de l’Armée des Alpes à Nice ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association Entraide Pierre Valdo gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le requérant se maintient indûment dans le logement, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et que le dispositif national d’accueil est saturé au niveau départemental ; le requérant empêche l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée ; il a refusé une proposition d’aide au retour volontaire vers l’Arménie ; il se maintient dans le logement et l’occupe sans droit ni titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de M. Pascal, vice-président, assisté de Mme Masse, greffière,
— et les observations de M. B A qui indique qu’il n’est plus hébergé au 7 boulevard de l’Armée des Alpes à Nice mais au 26, rue de Paris à Nice dans un logement qui correspond mieux à son état de santé alors que le traitement pour la leucémie myéloïde dont il souffre a commencé ; il fait également valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour soins médicaux ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B A a indiqué, lors de l’audience, qu’il n’est plus hébergé au 7 boulevard de l’Armée des Alpes à Nice, mais dans un autre hébergement d’urgence situé au 26 rue de Paris à Nice et que cet hébergement est mieux adapté à son état de santé alors que le traitement pour la leucémie myéloïde dont il souffre a commencé. Dans ces conditions, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à demander au juge des référés d’ordonner l’expulsion du requérant du logement qu’il occupe au 7 boulevard de l’Armée des Alpes à Nice ont perdu leur objet. Il n’y a plus, dès lors lieu, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’association Entraide Pierre Valdo.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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