Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502926 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et 5 mars 2025, M. C A et M. B A, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 aout 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C A, ainsi que la suspension de la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C A un visa de long séjour à titre provisoire et un laissez-passer consulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le visa iranien de M. C A est arrivé à expiration le 15 février 2025, il s’agissait déjà d’un renouvellement et les autorités iraniennes ne renouvellent plus les visas des ressortissants afghans qu’ils expulsent massivement ; il vit dans des conditions matérielles et administratives précaires en Iran et risque, en tant qu’il appartient à la minorité hazara, d’être personnellement exposé à des persécutions, tant en Iran qu’en Afghanistan ; par ailleurs l’urgence résulte nouvellement de l’absence de solution de logement en Iran suite à l’expiration du visa iranien et à l’absence d’attaches familiales en Afghanistan, la décision de la CNDA rendue à propos de son frère ne pouvant lui être opposée leur situation étant différente ; les démarches ont tardé à être entreprises en raison de l’instabilité de la situation de M. A en France et des difficultés pour obtenir un passeport en Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle résulte d’un défaut d’examen complet de leur situation : M. C A a explicitement effectué une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ce qui ressort du récépissé d’enregistrement de la demande de visa et de la convocation auprès de l’organisme France Visa, or l’autorité consulaire s’abstient d’évoquer cette demande et d’y répondre ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait été régulièrement composée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur d’appréciation quant au lien familial de M. C A avec M. B A, bénéficiaire de la protection subsidiaire : M. C A répond aux conditions du regroupement familial, dès lors qu’il était seulement âgé de dix-huit ans au moment de l’enregistrement de la demande de visa, par ailleurs le lien familial résulte à la fois des documents d’état civil produits et du jugement du 9 août 2021 par lequel la cour d’appel de Kaboul a établi un certificat de tutelle, portant délégation de l’autorité parentale sur M. C A, à son frère, M. B A, lequel jugement est intervenu postérieurement à ses déclarations auprès de l’OFPRA à une époque où il ne connaissait pas le décès de ses parents ; la jurisprudence applicable en la matière n’appréhende pas strictement le lien de filiation et ne s’oppose pas à ce que le lien de filiation soit tenu pour établi ; il incombe à l’administration d’établir le caractère inauthentiques des actes d’état civil ce qu’elle ne parvient pas à faire en l’espèce ; en tout état de cause leur lien familial est établi par possession d’état, compte tenu des déclarations constantes de M. B A auprès des instances chargées de l’asile, des versements qu’il a effectué régulièrement au bénéfice de son frère et des échanges réguliers qu’ils entretiennent ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale : ils se retrouvent contraints de vivre séparément depuis de nombreuses années, et cela n’est justifié par aucun impératif de sécurité publique ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. C A est placé en situation de grande vulnérabilité en tant que jeune majeur séjournant irrégulièrement en Iran dans des conditions précaires, et risque d’être expulsé en Afghanistan ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il est sollicité une substitution de motif en ce que le refus de visa est fondé sur le rejet d’une procédure de réunification familiale et non de regroupement familial, comme indiqué initialement par erreur ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. C A n’établit pas être personnellement exposé à des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan, où il a vécu après le décès de ses parents jusqu’à son départ en Iran ; le juge des référés s’est déjà prononcé, et n’a pas considéré ce risque comme étant personnel et actuel ; il n’établit avoir effectué aucune démarches visant à obtenir un titre de séjour ; les requérants sont responsables de la durée de leur séparation, dès lors que la demande de visa pour C est postérieure de cinq années à l’obtention de la protection subsidiaire par B ; C n’établit pas être placé dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que son frère peut lui venir en aide matériellement par des transferts d’argent ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation, dès lors que la motivation de la commission s’est substituée à celle de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : en tant que frère B, C n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, dès lors que le jugement portant tutelle n’a pas été produit auprès des instances chargées de l’asile et ne peut être tenu pour établi ; par ailleurs aucun élément ne permet d’établir le soutien constant apporté dès 2021, et il subsiste des incohérences sur la situation des parents alors que le formulaire de demande d’asile B ne comporte pas la mention du décès de ses parents intervenue un an et demi auparavant ; aucun élément de possession d’état antérieur au mois d’octobre 2023 n’est produit, et les productions sont limitées en nombre ;
* il n’est pas porté une atteinte manifeste à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Lejosne substituant Me Maillard, avocat de M. C A et M. B A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et M. B A, ressortissants afghans, sont respectivement nés le 27 juillet 2006 et le 9 juin 1995. M. B A s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile, en date du 8 novembre 2019. Par la présente requête, ils demandent tous deux au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 aout 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C A, ainsi que la suspension de la décision consulaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C A et M. B A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours contre la décision du 25 aout 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. C A. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C A et de M. B A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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