Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 11 mars 2026, n° 2309229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… B… représentée par Me Durgun, demande au tribunal :
1°) de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 décembre 2023 par Pôle emploi Grand Est pour le recouvrement de la somme de 16 378,90 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) à défaut, de lui accorder des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à
Me Durgun, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par l’article R. 5426-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est dépourvue de bien-fondé dès lors que l’ASS est cumulable avec des revenus professionnels dans la limite de trois mois, qu’un rappel de 3 992, 20 euros a été versée par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et que la période de référence est erronée ;
- subsidiairement, sur les délais de paiement, elle est une femme isolée, avec enfant et percevant seulement une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés.
Par une lettre du 29 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’office, tiré de ce que de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une demande d’opposition à contrainte d’accorder un délai de paiement en lieu et place de Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, France Travail Grand Est, représentée par la SELARL Le temps des droits, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une demande d’opposition à contrainte d’accorder un délai de paiement en lieu et place de France Travail ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de Me Durgun, avocate de Mme B…, et de Me Poinsignon, avocat de France Travail Grand Est.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… forme opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2023 par Pôle emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 16 378,90 euros, dont 5,29 euros de frais de procédure d’exécution, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué au cours de la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R. 5426-20 de ce code dans sa version applicable : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. (…) / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il résulte de l’instruction que Pôle emploi lui a adressé par lettre du 2 mai 2023, notifiée le 9 mai 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 16 373,61 euros correspondant au montant de l’allocation de solidarité spécifique versé indûment à l’intéressée, au motif de l’exercice d’une activité professionnelle sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 qui ne peut être intégralement cumulée avec les allocations de chômage. Ainsi, la requérante ne peut soutenir qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée en méconnaissance de l’article
R. 5426-20 du code du travail.
En deuxième lieu, la contrainte litigieuse a été signée par M. C… D…, en qualité de directeur des plateformes de services centralisées. Il résulte de l’instruction que par une décision GdE n°2023-44 DS PTF du 22 novembre 2023, régulièrement publiée le 3 novembre 2023 au bulletin officiel de Pôle emploi, la directrice régionale de Pôle emploi Grand Est lui a délégué sa signature à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait, et doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il résulte de l’instruction de la contrainte en litige a été signée par son auteur. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requérante a exercé une activité rémunérée du 27 août 2018 au 15 janvier 2022, l’attestation employeur en date du 31 janvier 2022 dont elle se prévaut pour soutenir qu’elle n’a été rémunérée que du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 se bornant à lister les douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail que disposant du droit au cumul de la rémunération tirée de l’exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l’ASS pendant une période de trois mois, l’intéressée ne disposait du droit au cumul de sa rémunération avec l’ASS que jusqu’au mois de novembre 2018 inclus. Enfin, le rappel de prestations d’un montant de 3 992,20 euros dont elle se prévaut versé directement par la CAF à Pôle emploi porte sur une période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 et n’est donc pas de nature à réduire l’indu en litige qui concerne une autre période. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que Pôle emploi a émis la contrainte du 5 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à faire opposition à la contrainte délivrée le 5 décembre 2023 en vue du recouvrement du trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant de 16 378,90 euros et à demander la décharge de la créance correspondante.
Sur la demande de délai de paiement :
Il n’appartient pas au juge administratif saisi d’une demande d’opposition à contrainte d’accorder un délai de paiement en lieu et place de Pôle emploi. Par suite les conclusions tendant à accorder un tel délai sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Durgun et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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