Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2425721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Sangue, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 30 juillet 1998, déclare être entré en France en 2019. Le 15 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D en application des dispositions de l’article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dès lors que l’intéressé n’a pas produit les éléments sollicités par ce bureau permettant de déterminer s’il remplissait les conditions exigées en vue du bénéfice de l’aide juridictionnelle. En l’absence de demande pendante devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. E, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer les arrêtés en matière de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, préfète déléguée à l’immigration auprès du préfet de police, et de Mme B, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C et B n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. E, qui a apposé sa signature électronique, ne serait pas le véritable signataire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en mentionnant en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code, et en précisant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et que son insertion professionnelle en qualité de cuisinier ne constitue pas un motif exceptionnel, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté du 9 septembre 2024, que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait considéré qu’il « ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle », il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a en réalité relevé que son insertion professionnelle ne constituait pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. D, présent sur le territoire français depuis septembre 2019 et qui n’a jamais obtenu de titre lui permettant d’y résider régulièrement, ne justifie d’aucune attache familiale en France. S’il justifie en revanche avoir exercé une activité professionnelle de cuisinier d’octobre 2020 à novembre 2023, cette insertion professionnelle n’est toutefois pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet sur le caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans charge de famille en France, et présent sur le territoire national depuis septembre 2019. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 10, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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