Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2537440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer toute pièce d’identité qui aurait été appréhendée lors de son placement en rétention et de mettre fin, dans un délai de deux mois, à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, son droit à être entendu et les droits de la défense ayant été méconnus et l’administration ayant fait preuve de déloyauté et d’impartialité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de la menace à l’ordre public est infondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le risque de fuite n’étant pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa durée étant disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant péruvien né le 30 décembre 1994, déclare être entré en France le 25 octobre 2017. Il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 15 mars 2023 et le préfet de police, par deux arrêtés du 15 décembre 2025, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions mentionnées dans l’arrêté du 15 décembre 2025 :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, qui a été auditionné, assisté d’un interprète en langue espagnole, par les services de police le 15 décembre 2025, qui lui ont notifié ses droits, ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de cette audition. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services préfectoraux ont fait preuve de déloyauté ou d’impartialité dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Le requérant se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis 2017, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’aucun autre élément relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, le moyen tiré de l’absence d’une telle menace n’est pas utilement invoqué à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats relatés dans les procès-verbaux des services de police, que la police est intervenue à la demande des voisins pour des cris dans les parties communes d’un immeuble d’habitation, alors que le requérant se livrait à une activité de prostitution, et qu’il a été interpellé, sous l’emprise d’alcool et de drogue, et a commis des violences à l’encontre de l’équipage de police qu’il a menacé avec une paire de ciseaux et dont il a tenté de saisir les armes. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Il en ressort également que le requérant ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour le 15 mars 2023 sans en demander le renouvellement. Il suit de là que le préfet de police a pu estimer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen selon lequel le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 8 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, s’étant déclaré célibataire et sans enfant à charge et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ces faits étant établis, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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