Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 18 mars 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 1er septembre 2024 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 29 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français 6 septembre 2017. Il a sollicité une protection internationale qui lui a été refusée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2019, à la suite de laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenu sur le territoire, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande, du 10 décembre 2021 au 20 juin 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a formulé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois de septembre 2017, soit six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut de ses différentes expériences professionnelles en tant que peintre dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle du 7 février 2022 au 19 octobre 2022, d’abord, puis de joueur de football aux termes d’un contrat à durée déterminé du 7 novembre 2022 au 30 juin 2024 au sein de l’association sportive de Prix-les-Mézières et enfin de son emploi actuel en contrat à durée indéterminée de métallier serrurier soudeur au sein de la société Zuccari, effectif depuis le 1er février 2024. Toutefois, son dernier emploi est récent à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle entre le mois de septembre 2017 et février 2022, date à partir de laquelle il a débuté un contrat d’apprentissage en tant que peintre auquel il a très rapidement mis fin alors qu’il avait obtenu pour ce faire un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). » aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le mois de septembre 2017, de son emploi au titre d’un contrat à durée indéterminée commencé au mois de février 2024, de la présence sur le territoire français de sa sœur et des relations d’amitié qu’il a nouées avec ses collègues de l’association sportive ainsi que de la société Zuccari. Toutefois, ayant à plusieurs reprises changé d’orientations professionnelles et mis fin à plusieurs contrats, il ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle. Des plus, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et ne produit, à l’appui de sa demande, aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens personnels dont il fait mention. En outre, ce dernier s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2020 et 2023. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B que si l’intéressé soutient que la décision d’éloignement litigieuse porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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