Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2411599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 542-1 combinées aux dispositions de l’article R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante congolaise, née le 19 décembre 1986 à Kinshasa (république démocratique du Congo), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Pas-de-Calais s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si Mme B soutient que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû, en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de prendre la décision attaquée, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la demande de titre de séjour et non à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du collège des médecins de l’OFII, inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
7. En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais fonde sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande d’asile qu’a présentée Mme B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 février 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 23 septembre 2024, produite au dossier. L’administration produit également le relevé de l’application Telemofpra faisant apparaître les dates des décisions de l’OFPRA et de la CNDA ainsi que celles de leur notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et mère de deux enfants nés en avril 2020 et juin 2023, est entrée sur le territoire français en février 2023. Elle n’est ainsi présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée sans qu’il n’apparaisse qu’elle y soit particulièrement intégrée. Si elle invoque la scolarisation en France de son fils ainé cette scolarisation est très récente et n’est de nature à caractériser ni une intégration particulière en France, ni l’existence d’attaches personnelles ou familiales. Par ailleurs, si Mme B soutient que son état de santé nécessite un suivi sur le territoire français elle ne l’établit pas. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /()/ ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si l’un des enfants de Mme B est scolarisé sur le territoire français en classe de moyenne section, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que celui-ci poursuive sa scolarité hors de France, et en particulier dans le pays d’origine de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin aux termes de l’article 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme B soutient que la décision en litige méconnait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, n’apporte aucun élément de nature à établir des risques personnels et actuels qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
22. En troisième et dernier lieu, Mme B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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