Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2510974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, qu’elle se trouve bloquée dans ses démarches administratives, qu’elle ne peut travailler et se retrouve dans une situation de grande précarité alors qu’elle est mère de quatre enfants mineurs, que sa famille, actuellement hébergée à titre précaire par le CCAS de Grenoble dans un hôtel, survit uniquement grâce aux associations et qu’elle est en droit de se voir délivrer de plein droit une carte de résident ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510973 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin pour Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que Mme C… a déposé une demande de passeport dès la reconnaissance de la qualité de réfugié de son enfant B… A… par E… nationale du droit d’asile.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé, le 22 mai 2025, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, qu’elle se trouve bloquée dans ses démarches administratives, qu’elle ne peut travailler et se retrouve dans une situation de grande précarité alors qu’elle est mère de quatre enfants mineurs et que sa famille, actuellement hébergée à titre précaire par le CCAS de Grenoble dans un hôtel, survit uniquement grâce aux associations. Cependant, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une situation d’urgence alors que cette situation existait depuis plusieurs années avant même le dépôt de la demande de titre de séjour, le 22 mai 2025 et qu’il résulte de l’instruction que la famille de la requérante bénéficie également d’un accompagnement social par le département de l’Isère depuis juillet 2024. Par ailleurs, le refus de titre de séjour en litige ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’un hébergement d’urgence tel qu’organisé par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. En outre, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié plus d’un an après que cette qualité ait été reconnue à l’un de ses enfants par E… nationale du droit d’asile sans qu’elle établisse que ce délai serait lié à la durée d’obtention de son passeport. Ainsi, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Elle n’établit pas également être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Enfin, Mme C… ne peut utilement faire valoir qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, dès lors que, si elle était établie, cette circonstance permettrait seulement de regarder comme remplie la condition de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et que cette condition est distincte de celle tenant à l’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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