Infirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 févr. 2017, n° 16/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 5 février 2015, N° 12/01904 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Février 2017 RG : 16/01986
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 05 Février 2015, RG 12/01904
Appelant
M. Z Y, né le XXX à HEIDELBERG (ALLEMAGNE), demeurant 28, Route de Baisinges – 74500 EVIAN-LES-BAINS
assisté de Me Vincent PARNY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me Florent FRANCINA, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme G X, née le XXX à EVIAN-LES-BAINS (74500), demeurant 26, Route de Baisinges – 74500 EVIAN-LES-BAINS
assistée de la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE Par exploit du 17 septembre 2012, Mme G X a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une action à l’encontre de son voisin, M. Z Y, aux fins de condamnation à démonter deux caméras permettant d’observer sa propriété, de ramener à la distance de 2 m tous les arbres et arbrisseaux qui dépassent cette hauteur sans respecter la limite légale, à supprimer l’empiétement résultant de l’implantation d’un abri à vélo, à déplacer le tuyau du trop-plein d’un réservoir d’eau pluviale, et aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût d’un constat fait par un huissier de justice le 8 février 2012.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal a condamné M. Z Y à déplacer les caméras de façon à ce qu’elles ne soient pas orientées en direction de la maison et du terrain de Mme X, à arracher ou réduire à la hauteur de 2 m les arbres, arbrisseaux ou arbustes plantés à moins de 2 m de la limite séparative de sa propriété et de celle de Mme X, le condamnant en outre à payer à cette dernière la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il a débouté Mme X de sa demande de suppression de vue et d’empiétement et M. Z Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2015, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement ; par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 septembre 2015, il a été autorisé à consigner les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré à la caisse des dépôts et consignations, mais faute d’en justifier, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation administrative le 8 octobre 2015, suivie d’une réinscription au rôle le 7 septembre 2016.
Par une note en délibéré du 3 janvier 2017, à la demande de la Cour, le conseil de Mme X a pris acte du refus implicite de M. Y d’avoir recours à une médiation. Par une note en délibéré du 18 janvier 2017, le conseil de M. Y indiquait son accord conditionnel pour une médiation qui ne porterait pas sur la question du trouble prétendu généré par les caméras, sur lequel il souhaite une décision de la Cour. Il convient en conséquence de donner une solution au litige.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2016. Le jour de la clôture, M. Z Y a déposé des conclusions ; celles-ci doivent être écartées des débats, en application de l’article 16 du code de procédure civile, car elles n’ont pas permis la contradiction.
Concernant les pièces, il convient de relever que le dossier remis à la Cour pour le compte de M. Y comporte 32 pièces alors qu’aucun bordereau de pièces n’a été annexé à aucune de ses conclusions devant la Cour ni déposé séparément, l’historique du RPVA ne mentionnant aucune communication de pièces, y compris sous le n° de rôle 2015/00688 antérieur à la mesure de radiation administrative. Toutefois, le conseil de Mme X ayant admis le caractère contradictoire des pièces 1 à 24, seules les pièces 25 à 32 seront écartées des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 26 juin 2015 au nom de M. Z Y demandant à la Cour notamment de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X en suppression d’empiétement et de vue,
— rejeter toutes les demandes de Mme X, – la condamner à lui payer la somme de 6000 € en réparation de son préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il confirme que les caméras litigieuses sont factices, ne constituent pas une atteinte à la vie privée ni un trouble anormal de voisinage et que leur présence n’a occasionné aucun préjudice.
Il affirme que ses plantations respectent les distances légales, que les photos montrant des bambous sont obsolètes car ils ont été arrachés il y a plusieurs années, et que les autres photos ne sont pas probantes, de même que le constat d’huissier du 8 février 2012. Il affirme que le constat d’huissier ne fait que des suppositions, procède par présomption sans constater aucune infraction. A l’inverse, il se plaint des thuyas de Mme X qui ne respecteraient pas les distances de hauteur.
De même, il conteste les empiétements, relève l’imprécision du constat et des photos produites qui ne peuvent pas les établir, d’autant que la limite n’est pas précisément matérialisée, en l’absence de bornes, qu’il conteste par ailleurs avoir enlevées.
Il affirme qu’il ne rejette pas d’eaux pluviales chez sa voisine. Il relève que l’huissier décrit une installation qui lui fait seulement présumer un rejet des eaux pluviales par le trop plein du réservoir collecteur.
Il se plaint de conditions d’existence très altérées par le voisinage inconvenant, citant de multiples incidents, pour justifier la réalité du préjudice moral dont il demande l’indemnisation.
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2016 au nom de Mme G X demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un trouble du voisinage et son préjudice,
— statuant à nouveau, condamner M. Z Y à démonter toutes les caméras installées sur sa propriété ainsi qu’à arracher ou réduire à la hauteur de 2 m tous les arbres, arbrisseaux et arbustes repérés par l’huissier, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et pour toute infraction constatée,
— le contraindre à maintenir l’ouverture de son abri à vélo surplombant la terrasse voisine obstruée par des planches et lui interdire d’envoyer l’eau de pluie chez sa voisine sous la même astreinte, moyennant quoi, elle renoncera à sa demande de suppression de l’empiétement et des vues,
— le condamner à lui payer la somme de 20'000 € en réparation de tous ces préjudices,
— le condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût des constats des 8 février, 16 novembre 2012 et du 18 juin 2015, outre une amende civile.
L’ intimée estime que les caméras, même factices, sont une atteinte à la vie privée en violation de l’article 9 du Code civil ; elle met en doute le caractère factice des deux premières caméras et elle ajoute qu’il existerait une nouvelle caméra non factice, dans la haie. Elle se plaint de divers troubles du voisinage, parmi lesquels la privation de jour et de lumière en raison d’une haie de bambous de grande hauteur. Elle invoque un certain nombre d’incivilités pour justifier le préjudice subi depuis 2008 et sa demande de dommages-intérêts.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du Code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements» ;
En particulier, ce droit est limité par l’obligation pour tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; il en résulte le droit pour un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fond, à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux du voisinage ; ce même droit est reconnu à tous les occupants d’un immeuble, quel que soit leur titre d’occupation ; enfin, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser ce trouble anormal.
Il s’agit d’un principe de responsabilité sans faute, qui repose sur la simple constatation du caractère anormal ou excessif d’un trouble ou dommage, au regard des circonstances, afin de rétablir un juste équilibre entre les droits légitimes de jouissance et de disposition des deux propriétaires.
En l’espèce, M. M J, clerc habilité de l’étude d’huissier I J, a constaté le 8 février 2012 la présence de 2 caméras sur l’un des tableaux de la fenêtre Nord de la villa Y.
Cependant, il est justifié d’une facture suivant commande du 25 novembre 2011 pour l’achat de ces 2 caméras factices sur le site Amazon.fr.
La preuve contraire n’est pas rapportée, alors que celui qui se plaint d’un trouble de voisinage à la charge de prouver ce trouble et son caractère anormal.
De même, des témoins ont attesté de la présence d’une 3e caméra, au niveau de la haie, au printemps 2014 mais Mme G X indiquait elle-même qu’on lui a présenté une facture d’achat de caméra factice en janvier 2014. Dans son constat du 18 juin 2015, Maître I J décrit cette caméra, à l’ouest du portail d’accès de la propriété de M. Z Y à la route de Baisinges, à l’intérieur de la propriété, orientée vers le bas en direction de l’est, c’est-à-dire en direction de la parcelle de Mme G X ; mais les descriptions de l’huissier et les photographies annexées montrent que cette caméra sur un support fixe est orientée vers le bas, avec un angle paraissant permettre la vision à l’intérieur seulement de la propriété Y. Ainsi, malgré le branchement apparent et le clignotant rouge donnant l’apparence d’une caméra réelle, ce seul constat ne permet pas de rapporter la preuve qu’il s’agit d’une caméra connectée, et encore moins qu’elle permet la vision du fonds voisin.
Les caméras factices ne portent pas atteinte à la vie privée. La simple présence de caméras factices peut être dérangeante ; mais dans le contexte des atteintes à la propriété que M. Y a subies, ce moyen de dissuasion ne relève pas d’une intention de nuire et devrait susciter la compréhension de ses voisins s’il n’existait entre eux d’autres sujets de ressentiment. Les caméras factices ne constituent pas en l’espèce un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, pas plus que le risque invoqué qu’elles soient un jour remplacées par de vraies caméras.
De même, il n’est pas démontré que les bambous dont la présence a été constatée par l’huissier en 2012, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage par perte de luminosité, à défaut de précisions sur la durée de la perte d’ensoleillement, suivant la saison et l’orientation du soleil ; cette demande n’est donc pas fondée, d’autant que les bambous proches de la limite ont été arrachés et que Mme X se plaint des bambous se trouvant à, au moins, trois mètres de la limite de propriété.
Les autres troubles invoqués ne se rattachent pas à l’exercice du droit de propriété et ne relèvent pas des troubles anormaux du voisinage susceptibles d’engager la responsabilité sans faute du propriétaire du fonds. Ces troubles doivent être analysés ci-après, au titre de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes d’enlèvement ou de réduction des arbres et arbrisseaux dépassant la hauteur légale
Aux termes de l’article 671 du Code civil, il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement ou usage qu’à la distance de 2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2m et à la distance d'1/2m pour les autres plantations.
Le procès-verbal de constat du 8 février 2012 montre deux arbustes pouvant être des pommiers, qui paraissent situés à moins de 2 m de la limite constituée par un muret surplombé d’un grillage ; cependant, la hauteur de ces végétaux n’est pas démontrée par ce constat. On peut d’ailleurs supposer que depuis 2012, la végétation a évolué, soit qu’elle ait été taillée, soit qu’elle ait atteint une hauteur supérieure mais aucune preuve récente ne vient l’établir, de sorte que les conditions d’une condamnation ne sont pas réunies.
En revanche, ce même constat montre en photo 4 un conifère très proche du grillage d’une hauteur qui à cette époque dépassait visiblement 2m. Cependant Mme G X indique qu’avec la présente procédure, M. Y s’est empressé de 'mettre aux normes la taille de ses arbres’ de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à présent une taille déja effectuée.
Sur les écoulements d’eau
Le procès-verbal de constat ne rapporte pas la preuve d’écoulement d’eau sur le fonds voisin, mais seulement de la présence, à proximité de la limite séparative, d’une cuve de récupération des eaux pluviales.
L’huissier a seulement supposé que le trop-plein pourrait se déverser sur le fonds voisin, mais cela n’a jamais été constaté. D’ailleurs, les photographies ne montrent pas un trop-plein mais un robinet de prise d’eau par un tuyau dont l’eau ne peut pas s’échapper sans actionner le robinet, dans un seul but de puisage pour l’arrosage.
Sur les empiétements
Le tribunal doit être approuvé d’avoir considéré que le procès-verbal de constat du 16 novembre 2012 ne rapporte pas la preuve d’un empiétement de l’abri à vélo, et que le constat du 8 février 2012 n’établit pas non plus une avancée de toiture au-delà de la limite de propriété qui n’est pas précisément définie par un signe matériel. Par ailleurs, la demande de suppression de certains empiétements a été abandonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il n’est pas justifié d’un préjudice par le dépassement de hauteur de certains végétaux ; les troubles normaux du voisinage ne sont pas établis.
Les comportements de M. Y, dont Mme G X prétend qu’ils lui ont causé un préjudice indemnisable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ancien, ne sont pas autrement décrits. La prétendue vue depuis l’abri à vélos, avant que l’espace ouvert au-dessus du mur n’ait été obstrué par des planches, n’était pas de nature à causer un réel préjudice, vu la nature du local. En tout état de cause, il est reconnu qu’il ne subsiste aucune vue de sorte que M. Z Y ne peut pas être condamné sans infraction aux règles des servitudes, à maintenir les lieux en l’état.
Les divers témoignages ayant fait l’objet d’attestations évoquent une série de difficultés de voisinage, après la dégradation des relations entre les parties.
Ainsi, la preuve n’est pas valablement rapportée de comportements fautifs précis, à l’origine d’un préjudice direct et certain ; il ressort seulement des pièces produites par les parties des comportements réciproques, empreints d’animosité, qui ne peuvent pas être sanctionnés au titre du préjudice moral.
D’ailleurs, M. Z Y demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
L’attestation de madame AD AE, ancienne voisine jusqu’en 2011, semble démontrer qu’au cours de l’été 2010, le compagnon de Mme X avec la complicité de M. C D, aurait pris de l’eau à l’aide d’un tuyau sur la propriété Y ; cependant, ces faits relativement peu précis ont fait l’objet d’une plainte dont la suite n’est pas connue.
L’attestation commune de M. A et Mme W AA, non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, évoquent des mesquineries de voisinage, tels que le feu de broussailles au moment où les voisins prennent l’apéritif, ou des problèmes liés au stationnement de véhicules sur la voie publique adjacente, qui ne constituent pas des fautes caractérisées pouvant être l’origine d’un préjudice moral ; il en est de même pour l’attestation non régulière des époux B qui n’ont personnellement constaté aucun comportement fautif et se bornent à attester des qualités de M. Y. Il en est également de même pour les attestations de M. S AG, de M. AJ AK, de Mme K L, de M. AB AI, de M. S T, de M. AB AC et de M. Q R.
De plus, les différentes mains courantes ou plaintes déposées auprès du commissariat de police, en l’absence de conclusions d’éventuelles enquêtes, ne permettent pas d’établir le comportement fautif de Mme G X.
La demande de dommages-intérêts formée par M. Z Y doit en conséquence être également rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune conservera en conséquence à sa charge les frais et dépens exposés.
En équité, il n’y a pas lieu de les indemniser de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les conclusions déposées au greffe au nom de M. Z Y le 21 novembre 2016, ainsi que les pièces 25 à 32 de son dossier,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme G X de toutes ses prétentions,
Déboute M. Z Y de ses demandes reconventionnelles,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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