Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2317466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2317466, Mme B… D… E…, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à son fils, M. A… D… C…, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros hors taxe à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation du caractère frauduleux ou irrégulier des actes d’état civil produits dès lors que tant la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance que le passeport de M. A… D… C… sont réguliers et qu’il ne dispose pas de deux actes de naissance distincts ;
- les incohérences relevées dans le jugement de délégation de l’autorité parentale ne sont pas clairement mentionnées de sorte que la charge de la preuve est renversée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, sous le n° 2317468, M. A… G…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros hors taxe à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation du caractère frauduleux ou irrégulier des actes d’état civil produits dès lors que tant la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance que le passeport de M. A… D… C… sont réguliers et qu’il ne dispose pas de deux actes de naissance distincts ;
- les incohérences relevées dans le jugement de délégation de l’autorité parentale ne sont pas clairement mentionnées de sorte que la charge de la preuve est renversée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5, 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, a obtenu, par une décision du préfet de la Moselle en date du 25 août 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. A… D… C…. Toutefois, l’autorité consulaire français en République démocratique du Congo a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par M. D… C… au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 1er juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Mme D… E… et M. D… C… ont saisi le tribunal administratif de Nantes, qui, par un jugement nos 2213082 et 2213151 en date du 31 août 2023, a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa, ce qu’il a fait par une décision du 9 octobre 2023 refusant de nouveau le visa sollicité. Par une requête n° 2317466, Mme D… E… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par une requête n° 2317468, M. D… C… demande également l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2317466 :
Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs.
Il est constant que M. D… C… était majeur de dix-huit ans à la date d’introduction de la requête. Ainsi, Mme D… E… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à M. D… C…. En dépit d’une demande de régularisation de la requête, aucune réponse n’a été apportée par la requérante. Par suite, la requête présentée par Mme D… E… est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la requête n°2317468 :
Le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité au motif que la copie intégrale d’acte de naissance produite faisait état d’une transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance méconnaissant le droit local relatif au délai d’appel et que M. D… C… a produit un passeport délivré en 2016, antérieurement à la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance, révélant ainsi l’existence d’un second acte de naissance de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits. Enfin, le ministre expose dans sa décision que le jugement portant délégation de l’autorité parentale produit à l’appui de la demande de visa comporte de nombreuses incohérences de nature à faire naître un doute sérieux sur son authenticité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère inauthentique et l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et du lien familial entre le demandeur de visa et la personne qu’il entend rejoindre en France.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et du lien de famille avec Mme D… E…, M. D… C… se borne à produire une copie intégrale de l’acte de naissance n° 243/I/2017 Folio CCLIII en date du 20 février 2017, aux termes duquel il est le fils de Mme D… E… et de père inconnu, et qu’il est né le 26 juin 2003. Cette copie intégrale d’acte de naissance mentionne un jugement supplétif d’acte de naissance n° 1657/IBN/IV, rendu par le tribunal pour enfant F… le 13 mai 2016 et le certificat de non appel n° 0566/2016 délivré le 16 juin 2016. Toutefois, le requérant ne produit pas la copie de ce jugement supplétif à partir duquel l’acte de naissance du 20 février 2017 a été dressé sans justifier de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de le produire. Or, l’acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement. En outre, si le requérant soutient que son passeport délivré le 12 décembre 2016 l’a été sur remise de son précédent passeport, il n’explique pas comment il avait pu obtenir un précédent passeport en l’absence de jugement supplétif et d’acte de naissance pris en transcription, ce qui laisse supposer l’existence d’un autre acte de naissance. Ainsi, cette circonstance est de nature à démontrer l’existence de deux actes de naissance distincts pour M. D… C… qui, en l’absence d’explication sur la coexistence des deux actes, est de nature à remettre en cause leur valeur probante. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le ministre de l’intérieur dans sa décision du 9 octobre 2023, l’identité de M. D… C… et sa filiation à l’égard de Mme D… E… ne peuvent être tenues pour établies. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision de refus en se fondant exclusivement sur ce motif.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ».
Or, il est constant que M. D… C… était âgé de plus de 18 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… E… et M. D… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… E…, à M. A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours ·
- Aide technique
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Substitution ·
- Accès ·
- Département ·
- Urgence ·
- Condition
- Demande ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Communiqué ·
- Permis d'aménager ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- L'etat
- Congé annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Produit dangereux ·
- Décret ·
- Hôpitaux ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Fonction publique ·
- Indemnisation
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Inopérant ·
- Statuer ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Demande d'aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Sérieux ·
- État ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- République hellénique
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Zone rurale ·
- Légalité ·
- Transport
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Développement ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.